C.E. 8 mars 1912, LAFAGE, Rec. 348, concl. Pichat
Publié le 20/09/2022
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«
R�COURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
�T RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX
C.E.
8 mars 1912, LAFAGE, Rec.
348, concl.
Pichat
(S.
1912.3.7, concl.
Pichat, note Hauriou;
D.
1914.3.49, concl.
Pichat;
R.
D.
P.
1912.266, note Jèze)
Cons.
que le sieur Lafage se borne à soutenir que, par la décision
susvisée du ministre des colonies, il a été privé du bénéfice d'avantages
qui lui sont assurés; en sa qualité d'officier, par les règlements en vigueur;
que sa requête met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité
.administrative; que, par suite, le requérant est recevable à attaquer la
décision dont s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir;
Au fond :' - Cons.
que le tarif n° 12, annexé au décret du 29 déc.
1903 et le tableau B annexé à la décision présidentielle du même jour
prévoient l'allocation d'indemnités, pour frais de représentation aux
colonies� aux sous-directeurs ou chefs du service de santé;
f
1
rl
r
8
MARS
1912,
LAFAGE
105
Cons.
que si l'art.
10 du règlement du 3 nov.
1909 sur le fonctionnement des services médicaux n'a pas maintenu l'emploi de sous-directeur, il prévoit expressément celui .de chef du service de santé;
Cons.
qu'il n'est pas contesté que le requérant remplit les fonctions
de chef du service de santé en Cochinchine; qu'il est, par suite, fondé à
demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par
laquelle le ministre des colonies l'a privé du bénéfice des allocations
prévues en faveur des chefs du service de santé par le décret et la
décision présidentielle précités du 29 déc.
1903, lesquels n'ont pas été
modifiés sur ce point; ...
(Annulation).
OBSERVATIONS
r
~
1
1
Le sieur Lafage, m~decin principal des troupes coloniales,
déférait au Conseil d'Etat une décision ministérielle le privant
de certains avantages pécuniaires qu'il estimait lui être dus en
vertu des textes en vigueur.
Le recours ayant été formé sans ·1e
ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, la question se posait
de savoir si, d'une manière générale, ie recours pour excès de
pouvoir était recevable contre les décisions refusant des avantages pécuniaires aux agents publics.
En dépit d'une jurisprudence traditionnelle, qui considérait
comme de pleine juridiction les recours ayant un objet pécuniaire, le commissaire du gouvernement Pichat fit valoir deux
séries d'arguments en faveur de la recevabilité du recours.
Les
litiges relatifs aux traitements èt soldes des fonctionnaires
portent souvent sur des sommes minimes : si ces ,réclamations
ne pouvaient être portées devant le Conseil d'Etat que par
l'intermédiaire d'un avocat, « les frais de l'instance dépasseraient, dans bien des cas, le montant de l'allocation réclamée,
et l'obligation du ministère d'avocat aboutirait, en enlevant tout
intérêt à l'instance, à la suppression de fait du recours et à la
consécration de décisions contraires au droit».
D'autre part, le
recours pour excès de pouvoir doit être un « instrument mis à
la portée de tous, pour la défense de la légalité méconnue » :
dès lors qu'une décision administrative, eût-elle même une
portée pécuniaire, viole la légalité, le recours pour excès de
pouvoir doit être -recevable.
Le commissaire du gouvernement proposait en conséquence
une distinction.
Lorsque le fonctionnaire se contente de demander l'annulation de la mesure en invoquant son illégalité, le
recours pour excès de pouvoir est recevable.
Mais « s'il conclut
en outre à la condamnation de la personne publique .en
paiement de l'allocation.qu'il soutient lui être due, ces dernières
conclusions (mais celles-là seulement), ne sont pas recevables ».
En l'espèce, décide le Conseil d'Etat, « le sieur Lafage se
borne à soutenir qu' ...
il a été privé du bénéfice d'avantages
qui lui sont assurés, en sa qualité d'officier, par les règlements
io6
LES GRANDS ARRfilS ADMINISTRATIFS
en vigueur; sa requête met ainsi en question la légalité d'un
acte d'une autorité administrative» : le recours pour excès de
pouvoir est donc recevable.
Les solutions de l'arrêt Lafage ont depuis lors été fréquemment appliquées, non seulement au contentieux des traitements
et soldes, mais aussi à d'autres matières telles que les refus de
subvention à une association privée (C.
E.
7 juill.
1950, Œuvre
de Saint-Nicolas, Rec.
422), ou les amendes administratives
pour infraction à la législation économique (cf.
C.
E.
7 juin
1946, Société Baudry frères, Rec.
162).
Le Conseil d'Etat
considère comme un recours pour excès de pouvoir le recours
dirigé contre un refus d'échanger des billets de banque (C.E.
2 juill.
1948, Jary, Rec.
306) et comme un recours de pl~ine
juridiction celui qui tend à un remboursement des billets (C.
E.
10 nov.
1950, Fermaud, Rec.
542).
Jusqu'à une date récente la
jurisprudence exigea1t d'ailleurs, pour qu'il y ait recours pour
excès de· pouvoir, non seulement que le requérant ne demande
que l'annulation de la décision lui refusant un avantage pécu' niàire, mais aussi qu'il n'invoque que des moyens de pure
légalité et non des moyens reposant sur une appréciation des
faits et des responsabilités (arrêt Schlemmer du même jour que
l'arrêt Lafage, 8 mars 1912, Rec.
354; - 8 déc.
1921, Taillade,
'Rec.
1046; - 29 avr.
1953, Nériny, Rec.
203).
La jurisprudence la plus récente maintient la condition tenant aux....
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