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C.E. 6 févr. 1903, TERRIER, Rec. 94, concl. Romieu t (S. 1903.3.25, concl. Romieu, note Hauriou; D. 1904.3.65, concl. Romieu)

Publié le 20/09/2022

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« COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PRINCIPES GÉNÉRAUX C.E.

6 févr.

1903, TERRIER, Rec.

94, concl.

Romieu t (S.

1903.3.25, concl.

Romieu, note Hauriou; D.

1904.3.65, concl.

Romieu) ' _Sur la compétence : - Cons.

que le sieur Terrier défère au Conseil d'Etat une note rédigée en chambre du conseil par laquelle le secrétai­ re-greffier lui fait connaître que la requête adressée par lui au conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire à l'effet d'obtenir du département le paiement d'un certain nombre de primes allou_ées pour la destruction des animaux nuisibles aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré iI?-compétent; Cons.

que la note dont s'agit ne constitue P,as une décision de jt!stice et ne peut à i::e titre être déférée au Conseil d'Etat; Mais cpns.

que, dans son pourvoi, le 'req�érant a pris, en vue de l'incompétense du conseil de préfecture,.

des conclusions directes devant le Conseil d'Etat pour être statué sur le bien-fondé de sa réclamation; Cons.

qu�tant donné les termes dans lesquels a été prise la délibéra­ tion du conseil général allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a été voté le crédit inscrit à cet effet au budget départemental de l'exercice 1900, le sieur Terrier peut être fondé à réclamer l'allocation d'une somme à ce titre; que du refus du préfet d'admettre la réclamation _dont il l'a saisi il est né un litige doni il appartient au Conseil d'Etat de connaître et dont ce Conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires de requérant; Au fond : - Cons.

que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier dès à présent le bien-fondé de la· réclamation du sieur Terrier et qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le préfet pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il pèut avoir droit; ...

(Sieur Terrier renvoyé devant le préfet pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit). OBSERVATIONS Un conseil général avait _pris une délibération aux termes de laquelle une prime serait allouée à tout individu qui justifierait avoir détruit une vipère; Je sieur Terrier s'étant vu refuser le paiement de la prime par le préfet, motif pris , de cè"· que le crédit prévu était épuisé, demanda au Conseil d'Etat de censu­ rer la violation par le département du contrat qu'il avait conclu avec les chasseurs de vipères.

Le Conseil d'Etat se reconnut 54 LES GRANDS ARRfiTS ADMINISTRATIFS compétent, car « du refus du préfet d'admettre la réclamation dont il l'a saisi, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'État de connaître».

Par cette phrase laconique, la Haute assemblée a pris l'une des décisions les plus importantes du droit administratif : pour l'éclairer il faut se reporter aux célèbres conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement Romieu dans cette affaire. Cet arrêt parachève l'unigcation du contentjeux des collectivités locales avec celui de l'Etat.

Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de statuer sur des litiges nés entre des collectivités locales et des particuliers.

Ainsi l'arrêt Cadot * du 13 déc.

1889 tranchait un conflit entre la ville de Marseille et l'un de 'ses agents.

De même les travaux publics communaux relevaient de la compétence des conseils de préfecture.

Mais l'idée était généralement admise que les contrats passés par les collectivités 1 locales étaient, en quelque sorte par nature, des contrats de \1f droit privé, dont le contentieux devait être examiné par les U tribunaux judiciaires.

D'une façon plus générale, le critère de 1 compétence tiré de la distinction entre les actes d'autorité et de Ugestion, abandonné dès 1873 pour l'État par l'arrêt Blanco*, V avait été maintenu pour les départements et les communes.

Le commissaire du gouvernement Romieu démontra dans ses conclusions que cette différence de traitement devait être abandonnée : « qu'il s'agisse des intérêts nationaux ou des intérêts locaux, du moment où l'on .est en présence de besoins collectifs auxquels les personnes publjques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne saurait être considérée comme gouvernée nécessairement par les principes -du droit civil ». Ainsi, par l'arrêt Terrier, le contentieux contractuel des collectivités locales fut-il incorporé défip.itivement au contentieux administratif (cf.

également l'arrêt Thérond* du 4 mars 1910).

Quelques années plus tard, le Tribunal des ç'onflits devait confirmer le système adopté par le Conseil d'Etat, en • l'étendant au contentieux de la responsabilité (29 fév.

1908, Feutry *).

Après l'arrêt Blanco, l'arrêt Terrier marque ainsi une étape décisive dans le développement de la compétence de la juridiction administrative. L'importance et la célébrité de cet arrêt ne viennent pas seulement de.

son contenu propre, mais aussi des conclusions dans lesquelles le commissaire du gouvernement Romieu a systématisé, en des termes qui restent encore en grande p~rtie valables aujourd'hui, les principes qui régissent, pour l'Etat comme pour les collectivités locales, la délimitation des compétences administrative et judiciaire.

Sans doute n'est-ce pas lui qui a « inventé » la distinction entre la gestion publique et.... »

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