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C.E. 6 déc. 1907, COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST ET AUTRES, Rec. 913, concl. Tardieu (S. 1908.3.1, note Hauriou, concl. Tardieu; D. 1909.3.57,-concl. Tardieu; R.D.P. 1908.38, note Jèze)

Publié le 20/09/2022

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tardieu

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR RÈGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE C.E.

6 déc.

1907, COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST ET AUTRES, Rec.

913, concl.

Tardieu (S.

1908.3.1, note Hauriou, concl.

Tardieu; D.

1909.3.57,-concl.

Tardieu; R.D.P.

1908.38, note Jèze) Sur la fin de non-recevoir opposée par le m1mstre des travaux publics et tirée de ce que le décret du I•r mars 1901, étant un règlement d'administration publique, ne serait pas susceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir : Cons.

qu'aux termes des lois des 11 juin 1842 (art.

9) et 15 juill.

1845 (art.

21), des règlements d'administratio� publique déterminent les mesures et dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, la cc;mservation, l'usage et l'exploitation des chemins de fer; que les conclusions des Compagnies de chemins de fer tendent à faire décider que les dispositions édictées par le rêglement d'administration publique du 1er mars 1901 excèdent les limites de la délégation donnée au Gouvernement par les lois précitées : Cons.

qu'aux termes de l'art.

9 de la loi du 24 mai 1872 le recours en annulation pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes des diverses autorités administratives; Cons.

que, si les actes du chef de l'État p ortant règlement d'adminis­ tration p ublique sont accomp lis en vertu d'une délégation législative et lr ! ~ 76 LES GRANDS ARIŒTS ADMINISTRATIFS comportent en conséquence l'exercice dans toute leur plénitude des pouvoirs qui ont été conférés par le législateur au Gouvernement dans ce cas particulier, ils n'échappent pas néanmoins, et en raison de ce qu'ils én:zanent d'une autorité administrative, au recours pr;évu par l'art.

9 précité; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner si les dispositions édictées par le règlement ,d'administration publique rentrent dans la limite de ces pouvoirs; Sur le moyen tiré de ce que, la promulgation de l'ordo_nnance du 15 nov.

1846 ayant épuisé la délégation donnée au chef de l'Etat par les fois du Il juin 1842 (art.

9) et du 15 juill.

1845 (art.

21), le décret du 1er mars 1901 n'aurait pu, en l'absence d'une délégation nouvelle du législateur, modifier les dispositions de ladite ordonnance : Cons.

que, lorsque le chef de l'Étai est chargé par le législateur d'assurer l'exécution d'une loi par un règlement d'administration publique, ce mandat n'est pas en principe épuisé par le premier règlement fait en exécution de cette loi; qu'en effet, à moins d'exception résultant de l'objet même de la délégation ou d'une disposition expresse de la loi, cette délégation comporte nécessairement le droit pour le Gouvernement d'apporter au règlement primitif les modifications que l'expérience ou des circonstances nouvelles ont révélé comme nécessaires pour assurer l'exécution de la loi; (Rejet). OBSERVATIONS I.

- Les lois du 11 juin 1842 et 15 juill.

1845 ont donné délégation au gouvernement pour édicter, par règlement d'administration publique, les mesures nécessaires pour garantir la police, la sûreté, la conservation, l'usage et l'exploitation des chemins de fer.

Ces mesures furent inscrites dans une ordonnance du 15 nov.

1846, que vint modifier sur de nombreux points le décret du ter mars 1901, qui avait été rendu nécessaire par l'expansion économique et les progrès techniques des transports ferroviaires.

Les grandes compagnies privées de chemins de fer formèrent des recours contre ce décret, en ·soutenant, d'une part que le gouvernement n'avait pu le prendre légalement sans une nouvelle délégation du législateur, et d'autre· part qu'il modifiait unilatéralement le cahier des charges- de leurs concessions, en leur imposant par voie d'autorité des obJigations qui n'étaient pas prévues aux contrats.

Le Conseil d'Etat rejeta ces recours au fond.

Mais il dut au préalable se p'"ononcer sur la fin de non-recevoir présentée par l'administration, selon laquelle un règlement d'administration publique n'était pas suceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir. JI.

- L'on considérait en effet que l'acte émanant d'une autorité déléguée avait le même caractère que s'il était fait par ..l'autorité délégante : or, les règlements d'administration publi- I l { 6 L DÉC. 1907, éHEMINS DE FER DE L'EsT 77 que sont pris en vertu d'une véritable « délégation législative»; ces actes participent, disait-on, du caractère général de la loi et constituent une sorte de législation secondaire.

Tout au plus le Conseil d'État acceptait-il, à la fin du x1xe siècle, d'examiner la légalité de ces règlements à l'occasion des recours dirigés contre les mesures individuelles d'application (C.

E.

8 juill.

1892, Ville de Chartres, Rec.

607). Le commissaire du gouvernement Tardieu s'attacha à réfuter ces théories, défendues par des auteurs considérables (Aucoc, Bathie, Laferrière).

« II est à remarquer, dit-il, qu'à aucune époque, aucun texte n'est venu conférer expressément le caractère législatif aux règlements d'administration publique...

Si on devait reconnaître le caractère Iégil,latif aux règlements d'administration publique, uniquement parce qu'ils sont faits en vertu d'une délégation directe du Parlement, cela conduirait à reconnaître le même caractère, aux règlem~mts édictés par d'autres autorités que le chef de l'Etat...

Alors même qu'ils sont faits en vertu d'une délégation du pouvoir législatif, les règlements d'administration publique n'en sont pas moins l'œuvre d'une autorité administrative.

» Le Conseil d'État entérina ces conclusions.

II se fonda notamment sur la loi du 24 mai 1872 qui ouvrait le recours pour excès de pouvoir « contre les actes des diverses autorités administratives» : c'est donc l'organe dont émane l'acte qui lui confère son caractère administratif en ce qui concerne la recevabilité , du recours en annulation.

Cette formule, reprise textuellement par l'art.

32 de l'ordo.nnance du 31 juill.

1945, domine l'ensemble de la jurisprudence et explique notamment que le recours pour excès d~ pouvoir soit admis contre les décrets pris par le chef de l'Etat en matière coloniale (C.

E. 29 mai 1908, Colonie du Sénégal, Rec.

578; S.

1909.3.26, note Girault; - 22 déc.

1933, Maurel, Rec.

122q; S.

1934.3.57, note Roques; D.

1936.3.17, note Gros : « en vertu de l'art.

18.

du sénatus-consulte du 3 mai 1854, ,les colonies ...

sont régies par • décrets; si le régime ainsi établi comporte le droit pour le chef de l'État de régler des questions qui, dans la métropole, ressortissent au domaine de la loi, ces décrets n'en constituent pas moins des !}Ctes administratifs, susceptibles ...

d'être déférés au Conseil d'Etat par Ja voie du recours pour excès de pouvoir»).

Le Conseil d'Etat a étendu cette solution: - sous la IIIe République, aux décrets-lois (C..... »

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