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C.E. 4 mars 1910, THÉROND, Rec. 193, concl. Pichat

Publié le 20/09/2022

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« COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE C.E.

4 mars 1910, THÉROND, Rec.

193, concl.

Pichat (S.

1911.3.17, concl.

Pichat, note Hauriou; D.

1912.3.57, concl.

Pichat; R.

D.

P.

1910.249; note Jèze) Sur la compétenctt : Cons.

que le marché passé entre la ville de Montpellier et le sieur Thérond avait pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants et l'enlèvement des bêtes mortes; qu'à raison de cet objet, ce contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics dont il aurait appartenu au conseil de préfecture de !'Hérault de connaître par application de l'art.

4 de la loi du 28 plu­viôse an 8 :.

que ce conseil était, par suite, incompétent pour statuer sur la demande du sieur Thérond et que son arrêté doit être annulé; Cons.

qu'en traitant dans les conditions ci-dessus rappelées· avec le sieur Thérond, la ville de Montpellier a agi en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu, dès lors, pour but d'assurer un service public; qu'ainsi les difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service sont, a défaut d'un texte en attribuant la connaissance à une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'État; Cons.

qu'à l'appui de la demande d'indemnité dont il a saisi le maire de Montpellier, le sieur Thérond s°.utenait que la ville aurait 94 LES GRANDS ARRtTS ADMINISTRATIFS porté atteinte au privilège qu'il prétend.tenir de son contrat et lui aurait ainsi causé un préjudice dont il lui serait dû réparation; que.... »

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