Causalité: Cass., 1ère civ., 8 novembre 2007. Droit
Publié le 09/08/2012
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Lors du départ d'une rame de métro, un accident est survenu et a provoqué la mort d'une personne. L'accident est passé inaperçu et aucun témoins des faits ne s'est fait connaître. L'époux de la victime, en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs a demandé que la société de transport soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet accident. L'époux de la victime assigne la société de transport en réparation du préjudice causé par l'accident duquel est victime son épouse. Ayant été débouté, il interjette appel. La Cour d'appel ayant rendu un arrêt confirmatif, l'époux forme un pourvoi en cassation. La Cour d'appel a constaté que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l'accident est confortée par l'état de détresse apparent de la victime. Question de droit: Le représentant de la victime qui cause volontairement son dommage, peut il obtenir réparation du préjudice subi ?
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et le décès de la personne(A).
Cette jurisprudence qui encense la théorie restrictive de la causalité adéquate, entre en contradiction avec la jurisprudence précédente(B).
A.
Un lien de causalité réputé non-existant entre la faute imputée à la société et le décès de la personne.Selon la théorie de la causalité adéquate, seuls les faits dont on peut penser qu'ils ont contribué à la réalisation du dommage seront retenus.
En effet, sera exclu tout cequi n'est pas la cause directe du dommage.
En l'espèce, le juge applique la théorie de la causalité adéquate de manière restrictive, le défaut d'information de la sociétéproductrice de tabac qu'elle aurait du mettre en oeuvre n'est pas la cause directe du dommage de la victime.
La société est responsable du défaut d'information maiscette faute n'est pas la cause directe du dommage subi par la victime.
Le lien de causalité est donc réputé non-existant entre la faute imputée à la société, le défautd'information; et le dommage subi par la victime, la maladie puis la mort.
Ainsi, la Cour de cassation confirme que la victime avait été nécessairement informée parles médias, des risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers engendrés par la consommation de tabac; par ses parents, titulaires de l'autorité parentale etchargés de veiller à sa sécurité ainsi qu'à sa santé; lors du suivi médical de ses grossesses, des risques résultant, tant pour elle même que pour l'enfant à naitre, d'uneconsommation excessive de cigarettes; que de ces constatations souveraines la Cour d'appel a pu déduire l'absence de relation de causalité entre la faute imputée à lasociété et le décès de la victime, laquelle ne pouvait légitimement s'attendre à la sécurité d'un tel produit.
Dans ces conditions, peu importe que le producteur de tabacait ou non rempli son obligation d'information sur le danger des cigarettes.Cette décision de la Cour de cassation peu être surprenante au regard de la jurisprudence précédente (B) qui fait état d'une application moins restrictive de la théoriede la causalité adéquate.
B.
Une décision surprenante au regard de la jurisprudence.Cette application très restrictive de la théorie de la causalité adéquate peut paraître déroutante compte tenu des précédentes décisions du juge de cassation.
En effet, laCour de cassation, dans de précédentes jurisprudence avait fait une application, plus extensive, de l'équivalence des conditions.
Selon la théorie de l'équivalence desconditions, tous les évènements ou conditions en l'absence desquels le dommage ne se serait certainement pas produit sont retenus.
Dès lors que plusieurs causes ontparticipé successivement à un même dommage et qu'elles ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes.
Ainsi, la deuxième Chambre civile de la Courde cassation, dans son arrêt du 27 mars 2003, retient que ''cette pluralité des causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage parl'auteur initial, par application du principe de l'équivalence des causes dans la production du même dommage en matière de responsabilité délictuelle''.
De même, unedécision de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 mai 2006 avait fait application de la théorie de l'équivalence des conditions.
La Courde cassation a, en effet affirmé, dans cet arrêt, que la contamination par le VIH ou le virus de l'hépatite C à l'occasion d'interventions chirurgicale rendues nécessairespar un accident de la circulation était en partie imputable à l'auteur de l'accident.Cette application restrictive de la théorie de la causalité adéquate semble être d'origine politique.
En effet, les juges ont surement pensé que s'ils admettaient laresponsabilité de la société productrice de tabac, il s'ensuivrait un contentieux de masse et donc un encombrement des tribunaux français.
Causes exonératoires de responsabilité: Cass., Ass.
Plén., 14 avril 2006.
Lors du départ d'une rame de métro, un accident est survenu et a provoqué la mort d'une personne.
L'accident est passé inaperçu et aucun témoins des faits ne s'est faitconnaître.
L'époux de la victime, en tant que représentant légal de ses deux enfants mineurs a demandé que la société de transport soit condamnée à réparer lepréjudice causé par cet accident.
L'époux de la victime assigne la société de transport en réparation du préjudice causé par l'accident duquel est victime son épouse.
Ayant été débouté, il interjetteappel.
La Cour d'appel ayant rendu un arrêt confirmatif, l'époux forme un pourvoi en cassation.
La Cour d'appel a constaté que la chute de la victime ne peut s'expliquer que par l'action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l'accidentest confortée par l'état de détresse apparent de la victime.Question de droit:Le représentant de la victime qui cause volontairement son dommage, peut il obtenir réparation du préjudice subi ?
La Cour de cassation rappelle que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure,cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors d'un accident, un caractère imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, la chute de la victime sur la voie nepouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime et que le comportement de celle ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun préposés de la société detransport ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant duréseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher toutes les mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommageauquel elles s'exposent volontairement.
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel qui a décidé que la faute commise par la victime exonérait la sociétéde transport de toute responsabilité..
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