Cassation civile, arrêt du 12 décembre 1978: commentaire
Publié le 03/08/2011
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La Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un jugement qui a refusé d'admettre l'existence d'une société de fait entre deux personnes, Mme M... et M. L.... ayant vécu en concubinage pendant de nombreuses années.
Au décès de M. L.... sa succession était constituée d'un immeuble acheté à son nom. Après avoir payé les droits de mutation à titre gratuit sur ce bien, qu'elle a recueilli en qualité de légataire, au taux de 60 %applicable entre non-parents, Mme M... demandaitla révisionde cette perception.
Cette prétention a été écartéeau motif que les éléments du dossier ne pouvaient faire la preuve de l'existence d'apports,de la participation aux bénéfices et aux pertes de la concubine.
«
conserver la
propriete
des meubles corporels et
donc ne pas avoir a sup-
porter d'eventuels droits
de succession.
Presomptions fis-
cales de propriete :
Bien souvent, elles fragili-
sent la situation du concu-
bin et alourdissent encore
le poids de la fiscalite.
Ainsi, en cas de dernem-
brement de la propriete et
au deces de l'usufruitier,
toutes les valeurs mobi- lieres ou tout immeuble
appartenant pour I'usufruit
au defunt et pour la nue-
propriete a l'heritier (le
concubin survivant) sont
reputes faire partie de la
succession, sauf...
preuve contraire
! Par ailleurs, les
actions, obligations, parts
de fondateurs, parts so-
ciales et creances sont
presumees appartenir au
defunt des lors qu'il en a
eu la propriete, ou percu
les revenus, morns de I an
avant le deces.
Enfin, les
titres, sommes ou valeurs
deposes sur un compte in-
divis ou collectifsont repu-
tes appartenir au defunt
pour une part civile...
Le
concubin dolt, selon le cas,
disposer de comptes se-
pares ou conserver les
preuves de la propriete
des titres.
Calcul des droits de
succession : Un concubin
est considers cornme une
LA LOI ET VOUS constituee d'un immeuble achete it son
nom.
Apres avoir pays les droits de muta-
tion a titre gratuit sur ce bien, qu' elle a re-
cueilli en qualite de legataire, au taux de
60 % applicable entre non-parents, Mme M...
demandait la revision de cette perception.
Cette pritention a ete &art& au motif que les
elements du dossier ne pouvaient faire la preuve
de l'existenced'apports, de la participation aux
benefices et aux pertes de la concubine.
Cassation civile, art.&
du 12 &calibre 1978
La Cour de cassation a rejete un pourvoi
forme contre un jugement qui a refuse
d' admettre ]'existence d'une societe de fait
entre deux personnes, Mme M...
et M.
L....
ayant vecu en concubinage pendant de
nombreuses annees.
Au deces de M.
L....
sa succession &art personne seule.
II ne peut
beneficier ni de l'abatte-
ment de 330 000 F sur la
part revenant au conjoint
survivant en cas de succes-
sion entre epoux ni du
tarif des droits appliqué
aux successions entre
epoux et comportant des
tranches basses plus favo-
rables.
Le tarif appliqué
entre personnes non pa- rentes est de 60 %.
Avant
('application du tarif, la part
taxable peut faire ('ob-
jet d'un abattement de
300 000 F si le legataire
concubin est incapable de
travailler en raison d'une
infirmite.
A defaut, seul
l'abattement general de I 0 000 F peut s'appliquer..
»
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