Cass Com 6 Mai 1997 (commentaire)
Publié le 24/08/2012
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Il existe donc, plusieurs degrés d’acceptation du cédé. Le cédé peut consentir véritablement à la cession . Il en découlera donc une acceptation du cessionnaire qui entraînera la libération du cédant. La cession sera alors parfaite. La substitution de personne qu’ entraîne la cession de contrat sera ainsi complète et définitive. Il existe bien une substitution de contractant mais le consentement n'entraîne pas la formation d'un nouveau contrat dès lors qu'il a pour objet le maintien des rapports d'obligations antérieurs. A contrario, si le cédant et le cessionnaire ont informé le cédé qu’ils entendaient libérer le cédant, et que le cédé a consenti, voire même seulement accepté la cession, la libération sera alors une conséquence automatique de la cession, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un accord spécifique exprès du cédé. Si le cocontractant cédé n’a pas l’intention de libérer le cédant, il devra en faire expressément état .
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par un contrat mais qu'elle peut y être limité notamment par une clause d'agrémentSi ces modalités ne sont pas remplis , il s'en déduit légitimement une sanction .
Cependant l'arrêt n'évoque que les modalités et pas les sanctions.
Il faut se référer à lajurisprudence postérieure .
Ainsi selon l'arrêt du 24 juin 1998 si ces modalités ne sont pas respectés , la cession serait inopposable au contactant.Dans leur note billau et jamin exprime que la solution est opportune car elle protège la liberté conventionnelle et la sécurité des transaction commerciales
II°)La portée du consentement du cédéLe consentement du cédé et ses modalités emportent des conséquences à l'égard des parties .
Ces conséquences relatif notamment à l'opposabilité selon les différentesparties s'établit , selon la nature du consentement (a) et sa forme (b)A) Les effets sur la cession selon la nature du consentementLa Cour de cassation ne précise pas la portée du consentement ne précisant que les modalités.
Le terme « consentement » peut aussi bien désigner une véritablevolonté qu'une simple autorisation .
On peut donc tiré plusieurs conséquences de ce consentement entre le cessionnaire et le cédé.Tout d'abord, il faut rappeler le consentement du cédé peut être une condition de validité de la cession à défaut, la cession est nulle et ne peut produire aucun effet.
Ilfaut aussi rappeler que le cédant peut refuser de libérer le cédé ou le maintenir à titre de garant ou de caution de la solvabilité du cessionnaire.
Le cédé peut alorsaccepter simplement le cessionnaire, ceci sans que le cédant soit déchargé.
Cette acceptation aura pour effet de permettre au cédant de contraindre le cédé à s'adresserd'abord au cessionnaire, pour se retourner vers lui uniquement en cas de défaillance de celui-ci.
Il existe donc, plusieurs degrés d'acceptation du cédé.
Le cédé peut consentir véritablement à la cession .
Il en découlera donc une acceptation du cessionnaire quientraînera la libération du cédant.
La cession sera alors parfaite.
La substitution de personne qu' entraîne la cession de contrat sera ainsi complète et définitive.
Ilexiste bien une substitution de contractant mais le consentement n'entraîne pas la formation d'un nouveau contrat dès lors qu'il a pour objet le maintien des rapportsd'obligations antérieurs.A contrario, si le cédant et le cessionnaire ont informé le cédé qu'ils entendaient libérer le cédant, et que le cédé a consenti, voire même seulement accepté la cession,la libération sera alors une conséquence automatique de la cession, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un accord spécifique exprès du cédé.
Si le cocontractantcédé n'a pas l'intention de libérer le cédant, il devra en faire expressément état .En l'absence dudit consentement, la cession est valable mais elle ne produit d'effets qu'entre le cédant et le cessionnaire.
Par conséquent, ce dernier ne peut réclamerl'exécution du contrat au cédé et inversement.
Il s'en déduit alors que le cédé ne se voit pas attribuer la qualité de partie.Cependant la cession de contrat parfaite sans le consentement du cédé est écarter par la volonté des parties.
Ce consentement n'emporte pas la création d'un nouveaucontrat.
Un premier contrat entre le cédant et le cessionnaire puis un autre entre ce dernier et le cédé.
Ainsi, rien n'empêche en principe que le second acte ait pourobjet la continuation du premier.
Le consentement du cédé, nécessaire à la réalisation de la cession, n'est donc pas incompatible par principe avec la transmission decelui-ci.
Tout dépend en réalité de la volonté des parties c'est-à-dire continuer le contrat initial ou établir un nouveau contrat.La création d'un nouveau contrat aura pour conséquences que les parties devront remplir de nouveau les conditions de validité de formation d'un contrat ce qui donnelieu à un nouveau délai de prescription et surtout fait perdre le bénéfice des sûretés données antérieurement.Certain auteurs défendent qu'un véritable consentement n'est pas nécessaire et qu'une simple autorisation rendrait le contrat cessible .Les auteurs M .Billau et M.jamin dans la note relatif à l'arrêt s'oppose à cette position et affirme : « qu'il n'apparaît pas déraisonnable de soutenir qu'un nouveaucontrat se forme entre le cédé et le cessionnaire, dans la mesure où, selon le droit français, l'existence d'un contrat se caractérise précisément par un accord devolontés, sans qu'il faille en l'occurrence passer par l'intermédiaire d'une novation ».
B) Les effets sur la cession selon la forme du consentementL'arrêt pose que la cession de contrat ne peut être possible et utile qu'avec une intervention du cédé.Il est absolument nécessaire de requérir, par anticipation ou ultérieurement, le consentement de la partie cédée à l'opération de cession , quelle que soit la nature ducontrat, c'est-à-dire conclu en considération de la personne ou non.Le consentement peut être donné soit par anticipation , c'est-à-dire lors de la conclusion du contrat objet de la cession, par une clause de cession, soit ultérieurement,lors de la conclusion de la convention de cession entre le cédant et le cessionnaire, ou encore postérieurement à cette conclusion.Les effets de ces modalités souples ne sont pas sans conséquences sur la portée de la cession contrat .En effet il faut distinguer alors l'effet du consentement selon les trois phases ou l'on le consentement est donnée.Ainsi si le consentement de la partie cédée est donné par anticipation lors de la conclusion du contrat, et ceci sans réserve particulière, la cession sera alors opposableau cédé du seul fait de la cession .Lorsque le cède accepte la faculté de cession du contrat dans le contrat initial, le cocontractant cédé sera alors obligé envers le cessionnaire si la cession venait à seréaliser.
Il ne pourra alors pas s'opposer à la réalisation de la cession.A contrario si la cession n'est pas admise dans le contrat initial, la cession ne sera alors opposable au cocontractant cédé qu'après que celui-ci aura adhéré àl'opération.La majorité de la doctrine a admis que « la volonté de libérer le cédant doit présider à l'émission de leur consentement » .
Cependant certains auteurs s'opposent à ceconsentement par anticipation.
Denis Mazeaud a ainsi estimé que le cédé pouvait donner son consentement anticipé sans même connaître le cessionnaire et que celan'était pas cohérent.
Il en déduit que « la Cour de cassation affirme que la cession conventionnelle est impossible faute de consentement du cédé mais elle admet, dansle même temps, qu'un nouveau contractant peut être imposé au cédé contre son gré ! ».Mais le consentement selon la chambre commerciale de la cour de cassation peut aussi se donné au moment de la cession de contrat , et de manière plus controverséultérieurement à la cession .La consentement réalisé au moment ou à posteriori de la cession permettra au cédé de savoir avec qui la cession s'est réalisé.
Cependant le cédant sera dansl'incertitude de l'acceptation du cédé pour que la cession se réalise pouvant être confronté à une réponse négatif .
L'incertitude qui plane sur la cession est donc plusgrande , et le cédant est moins sécurisé que lorsque le consentement se fait par anticipation à la cession .
S'il ne l'accepte pas, le cédant restera tenu à coté de lui, maiscelui-ci pourra alors toujours exécuter les obligations du cédant à la place de celui-ci.
La cession demeurera imparfaiteLa déclaration du consentement par anticipation semble ainsi la « méthode privilégiée » d'expression du consentement du cède au regard de l'intérêt du cédant .Cependant au regard de l'intérêt du cédé c'est le consentement au moment ou à posteriori qui semble la « méthode privilégié » .
Au regard des intérêts tripartite on nepeut déduire alors la méthode que l'on jugerai la plus privilégié..
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