Cass civ1, 15 mars 2011
Publié le 03/11/2014
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«
I.
La validité des clauses de non concurrence dans les pactes subordonnée à une contrepartie financière
consacrée dans l'arrêt de 15 mars 2011
A.
Les conditions nécessaires liées à la validité de la clause de non concurrence
1) le principe de libre exercice d'une activité professionnelle dégagé par la cour de cassation
Selon la chambre sociale, la solution découle du principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de
l'interdiction légale d'apporter des restrictions injustifiées ou disproportionnées au contrat de travail (C.
trav.
art.
L 1121-1 ; ex-art.
L 120-2).
- la chambre commerciale, outre la liberté d'exercer une activité professionnelle, vise l'article 1131 du Code civil
qui sanctionne les obligations sans cause, ce qui est assez rare.
Doit-on déduire de ce fondement, tiré du droit commun des contrats que l'exigence d'une contrepartie
financière pourrait avoir vocation à s'appliquer à toute clause mise à la charge d'un associé, même non salarié
de la société ? La doctrine a relevé que cette jurisprudence devrait s'appliquer également aux clauses
souscrites avant 2011
2)Cette jurisprudence met donc a priori un coup d'arrêt à la pratique qui consistait à éviter le versement d'une
contrepartie financière en faisant souscrire à des salariés actionnaires des engagements de non-concurrence
dans un pacte d'actionnaires et non dans le contrat de travail.
Toutefois, rien n'interdit de réfléchir à certaines pistes afin de satisfaire le critère de la contrepartie financière..
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