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Cass civ1, 15 mars 2011

Publié le 03/11/2014

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Jusqu’à présent, la jurisprudence n’avait pas imposé aux engagements de non-concurrence figurant dans les pactes d’actionnaires qu’ils soient rémunérés, contrairement aux clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail. Ce revirement a été posé dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011. En l’espèce, un salarié, en récompense de son travail, signe un pacte d’actionnaires comportant une clause de non-concurrence. Peu de temps après le salarié démissionne pour entrer au service d’une société concurrente. La société et l’actionnaire majoritaire assignent donc le salarié et la société concurrente en réparation du préjudice subi au motif que la clause de non-concurrence a été violée. Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour d’Appel accepte leur demande au motif que « la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière ». Est ce que la clause de non concurrence signée par un salarié qui devient actionnaire d'une entreprise, nécessite une contrepartie financière ? La chambre commerciale de la Cour de Cassation répond par positif et casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que la clause de non-concurrence n’était assortie d’aucune contrepartie financière. La portée de cet arrêt est peut être encore plus grande en ce qu’il laisse entrevoir une possible généralisation de la rémunération des engagements de non concurrence comme condition de leur validité dans les pactes et que l...

« I.

La validité des clauses de non concurrence dans les pactes subordonnée à une contrepartie financière consacrée dans l'arrêt de 15 mars 2011 A.

Les conditions nécessaires liées à la validité de la clause de non concurrence 1) le principe de libre exercice d'une activité professionnelle dégagé par la cour de cassation Selon la chambre sociale, la solution découle du principe de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'interdiction légale d'apporter des restrictions injustifiées ou disproportionnées au contrat de travail (C.

trav. art.

L 1121-1 ; ex-art.

L 120-2). - la chambre commerciale, outre la liberté d'exercer une activité professionnelle, vise l'article 1131 du Code civil qui sanctionne les obligations sans cause, ce qui est assez rare. Doit-on déduire de ce fondement, tiré du droit commun des contrats que l'exigence d'une contrepartie financière pourrait avoir vocation à s'appliquer à toute clause mise à la charge d'un associé, même non salarié de la société ? La doctrine a relevé que cette jurisprudence devrait s'appliquer également aux clauses souscrites avant 2011 2)Cette jurisprudence met donc a priori un coup d'arrêt à la pratique qui consistait à éviter le versement d'une contrepartie financière en faisant souscrire à des salariés actionnaires des engagements de non-concurrence dans un pacte d'actionnaires et non dans le contrat de travail. Toutefois, rien n'interdit de réfléchir à certaines pistes afin de satisfaire le critère de la contrepartie financière.. »

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