Cass. Civ. 23 nov. 1956, TRÉSOR PUBLIC c. GIRY, Bull. 11.407
Publié le 01/10/2022
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RESPONSABILITÉ
SERVICES JUDICIAIRES
Cass.
Civ.
23 nov.
1956, TRÉSOR PUBLIC c.
GIRY, Bull.
11.407
(D.,1957.34, c6ncl.
Lemoine; J.
C..
P.
1956.II.9681, note Esmein;
R.
D.
P.
1958.298, note Waline; A.
J.
1957.II.91, chr.
Fournier et
Braibant)
Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
les époux Duhamel, hôteliers, ont été découverts, dans leur chambre,
asphyxiés par une émanation de gaz, qui incommoda deux de leurs
clients occupant une pièce voisine; que le commissaire de police se
transporta sur les lieux, accompagné du docteur Giry; qu'une explo
sion, dont la cause est demeurée inconnue, détruisit l'immeuble, que le
docteur Giry fut blessé, ainsi que plusieurs autres person
nes; - · Attendu que le docteur Giry intenta contre le ministre de la
justice et contre l'agent judiciaire du Trésor une action, tendant à la
· réparation du préjudice par lui subi; - Attendu qu'il est précisé par
les juges du second degré que le docteur Giry, accessoirement appelé à
donner ses soins aux personnes intoxiquées, a été requis, dans les
conditions prévues par les art.
43 et 44 C.
instr.
crim., par un
commissaire de police agissant, dans une instance pénale, en qualité
d'auxiliaire du procureur de la République; qu'ils ont déduit à bon
droit de ces énonciations que l'événement générateur du dommage
s'était produit au cours d'une opération de police judi
ciaire; - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé la
condamnation des défendeurs sur l'art.
1384, al.
I•r, C.
civ., aux termes
duquel le gardien d'une chose inanimée est, de plein droit, responsable
du dommage qu'elle a causé; - Attendu que ce grief est justi
fié; - Attendu, èn effet, que le gardien d'une chose inanimée est celui
qui en a l'usage et qui détient le pouvoir de la surveiller et de la
contrôler; - Attendu que les éléments de la cause ne permettaient pas
d'attribuer à la police judiciaire la qualité de gardien de l'immeuble
sinistré, au sens qui vient d'être rappelé du texte précité; - Mais
attendu que la juridiction _de l'ordre judiciaire, régulièrement saisie en
vertu des principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du
pouvoir judiciaire, était appelée à �e prononcer, au fond, sur un litige
mettant en cause la responsabilité de la puissance publique, dont l'exer
cice du pouvoir judiciaire constitue, au premier chef, une manifesta
tion; - Attendu que, la Cour d'appel s'est appuyée, à tort, sur les
dispositions de droit privé relatives aux délits et quasi-dé!its, qui ne
peuvent être invoquées pour fonder la responsabilité de l'Etat; qu'elle
avait, en revanche, le pouvoir et le__ devÔir de se référer, en l'espèce, aux
règles du droit public; - Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à
l'instant où il fut blessé, le docteur Giry, requis par le représentant d'un
service public, était devenu le collaborateur occasionnel de ce ser
vice; - Attendu que la victime d'un dommage subi dans de telles
conditions n'a 'pas à le supporter; que la réparation de ce dom
mage - toute recherche d'une faute étant exclue - incombe à la
'collectivité dans l'intérêt de laquelle le service intéressé a fonc
tionné; - Attendu que, par ces motifs de pur .droit, tirés des constata
tions des juges du fait et substitués d'office à ceux de l'arrêt attaqué, la
décision dudit arrêt se trouve légalement justifiée.
Sur le second moyen pris en sa première branche : - Attendu qu'à la
date à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, aucun texte n'interdisait le
maintien en la cause du ministre de la justice; que la loi du 3.
avr.
1955,
qui confère à l'agent judiciaire du Trésor le monopole de la représenta
tion de l'Etat....
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