Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2009: droit
Publié le 09/08/2012
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Aussi, le consommateur assigne la société vendeuse en garantie des vices cachés et sollicite la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts. La société se prévaut elle d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur, argumentation retenue par les juges du fond. Aussi le consommateur ce pourvoi en cassation sur un moyen inopérant à l'admission du pourvoi, mais sur un premier moyen visant les articles 1641 et 1644 du code civil, qui énoncent qu'en matière de vice caché, le vendeur est tenu de restituer le prix reçu, à l'acheteur, sans possibilité d'obtenir une indemnité résultant de l'usure de la chose par l'acheteur. La cour d'appel ne va pas retenir ce moyen, en estimant qu'en l'espèce le vendeur est fondé obtenir que le prix restitué à l'acheteur tient compte de son utilisation et son usure.
«
faut il pas en conclure une supériorité de la valeur probante de la mention en lettres sur la mention en chiffres? Une décision de la
première chambre civile de la Cour de cassation rappellera d'ailleurs , dans une décision du 19 décembre 1995 que « l'omission de la
mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l' écrit de sa force probante dès lors
qu'il comporte la mention de la somme , en toutes lettres »L'application que fait la Cour de cet arrêt s'inscrit dans un formalisme
emboitant le pas sur le consensualisme.
II )Un formalisme de plus en plus exigeant .
Si le formalisme a , pour protéger les contractants , pris le pas sur le consensualisme (a) il n'en reste pas moins que le formalisme ici est à titre probatoire plus qu'àtitre de validité.
A)Un arrêt à l'image de l'importance du formalisme.
Le consensualisme ( fait que le contrat puisse naitre de la simple rencontre des consentements ) ne réussit pas a protéger suffisamment les co contractants ( sans écrit ,comment apporter des preuves ? ).
Un formalisme pris donc le pas , partout se trouvent
des conditions de formalités d'où découleront la validité d'un acte , d'un contrat...
par exemple , selon l'article L.112-4 du Code des
assurances , les clauses d'exclusions de risque doivent figurer en caractères très apparents.
Le formalisme se retrouve aussi dans les
actes authentiques : par exemple , un acte authentique , si il n'est pas signé par un notaire , n'est pas valable.
D'autres types d'actes, si
ils ne sont pas publiés ( comme pour le cas de la fiducie ) ne sont pas valable .
Toute cette pléiade d'exemples pour montrer que
certaines conditions de formalités sont inhérentes à la validité de l'acte.
On retombe ici sur le principe des solennités.
En l'espèce ,
l'acte ne remplissait donc pas toutes les conditions requises pour apporter une preuve suffisante que cette lettre faisait office
d'engagement de cautionnement.
La décision est renvoyée en appel , redonnant aux juges la possibilité d'apprécier l'acte.
Cette
solution ne fut pas toujours évidente car en effet , avant cette décision , la non conformité aux formalités des actes entrainaient
d'office leur nullité.
B) Un formalisme à titre probatoire.
Le contrat de cautionnement a fait l'objet de turpitudes dans les décisions rendues précédemment par la Cour de cassation .
Mais de ces décisions pouvons nous en déduire ( notamment celles en date du 13 avril 1983 et du 30 juin 1987) que la formalité des
mentions écrites remettait directement en cause la validité de l'acte , c'est a dire qu'il était tout simplement annulé .
« qu'en refusant
de tenir pour valable un cautionnement parce qu'il ne comportait pas le montant des sommes garanties..
» ( 13 avril 1983) « attendu
que X fait grief à la Cour d'appel d'avoir prononcé cette nullité »...
( 30 juin 1987).
Il est ici question donc d'une formalité ad
validtatem , c'est a dire d'une formalité qui remet directement en question la validité de l 'acte.
Avec la décision de la Cour de
cassation en date du 15 novembre 1989 , l'exigence du formalisme se fait à titre probatoire , ad probationem .En effet , le formalisme
qui était devenu une condition de validité privait alors le juge de son pouvoir d'appréciation : par l'annulation de l'acte du fait qu'il ne
représentait pas les conditions de formalités requises le juge ne pouvait apprécier l'engagement en lui même.
Ici , l'affaire est
renvoyée devant les juridictions compétentes sans que la Cour de cassation ne fasse allusion , comme dans les deux décisions
précédentes , a une quelconque annulation de l'acte.
On passe alors d'un formalisme ad validatem à un formalisme ad probationem ..
»
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