Cass, Ass. Plénière, 1er décembre 1995 (commentaire)
Publié le 09/08/2012
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Il convient de préciser que cette jurisprudence ne remet pas en cause les dispositions du Code civil qui existent de telle sorte que dans les contrats pour lesquels il existe une obligation de prévoir dès l’origine un prix déterminé ou objectivement déterminable cette obligation subsiste. Si ce n’est pas le cas, la vente est nulle. Cette sanction ne semblait pas convenir car elle n’était un avantage pour aucune des parties : le fournisseur voyait une partie de son chiffre d’affaire s’envoler et le distributeur voyait son activité paralysée. De plus la nullité est rétroactive ce qui est très complexe à mettre en place. Toutefois dans l’hypothèse de l’arrêt étudié le contrat n’encoure plus la nullité et deux sanctions sont alors possibles qui sont relatives à l’exécution même du contrat. La première sanction est la résiliation du contrat c'est-à-dire que les effets passés du contrat sont conservés, contrairement à la nullité mais il ne joue plus
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partie du montant convenu mais estimant que M.
WOESSNER ne respecte pas ces obligations contractuelles, il l'assigne en annulation de leur convention en sefondant sur la non licéité de la cession d'une clientèle civile comme objet du contrat.
De son côté, M.
WOESSNER demande le paiement de la somme qui reste àpayer.
La Cour d'appel de Colmar le 2 avril 1998 prononce la nullité du contrat litigieux et condamne M.
WOESSNER à rembourser les sommes déjà versées.
Cedernier se pourvoi alors en cassation car il estime que ses clients ont le libre choix de leur praticien et qu'une partie au moins du contrat est licite.La Cour de Cassation rejette le pourvoi le 7 Novembre 2000, en estimant que la liberté du choix des patients n'était pas sauvegardée.
Cependant, elle opère unrevirement de jurisprudence en affirmant que "la cession de clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de laprofession, n'est pas illicite".Ainsi l'arrêt du 7 Novembre 2000 se démarque de la jurisprudence traditionnelle en affirmant désormais la licéité de la cession de la clientèle civile « à la conditionque soit sauvegardée la liberté de choix du patient ».
I- le contournement de l'incessibilité des clientèles civilesA) le principe de l'incessibilité des clientèles civilesLa cour de cassation approuve la cour d'appel sur ce principe.
Elle se fonde sur l'article 1128 du code civile : elle sous entend que la clientèle ce n'est pas un bien,donc c'est peut être considéré comme un lien : l'attache du patient à la personne même du praticien.
Donc une dimension personnelle importante donc ce n‘est pas unbien.
La cour de cassation va plus loin en considérant que les conventions conclues entre les professionnels visent indirectement à la cession de clientèle.
Imprécisionsdes moyens mis en œuvre.B) l'autorisation du contrat de présentation de clientèleLa cour de cassation rappel une autre règle classique : le droit de présentation est un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention.
Donc la conventionpermet indirectement le transfert des clients au successeur.
Mais on n'est pas dans le contrat de cession en lui même.
En Outre on voit qu'on n'est pas dans une cessionoù c'est une obligation personnelle de moyen : le praticien doit faire tout ce qui sera ne son pouvoir.
Mais à une condition c'est qu'il n'y ait pas atteinte à la liberté dechoix du patient.II- le nécessaire respect de la liberté de choix du patient.A) le principe de liberté de choix comme fondement originaire de l'incessibilitéB) le principe de liberté de choix comme condition actuelle de la cession des clientèles civilesLa cour de cassation a considéré finalement que la cession de la clientèle civile est désormais possible.
7 Novembre 2000.
Considéré désormais comme un bienincorporel.
En autorisant cette cession on voit que la cour de cassation ne prend plus en compte la liberté de choix du patient comme étant un obstacle, aujourd'huic'est une condition de la cession..
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