cas pratiques
Publié le 06/02/2013
Extrait du document
«
protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la
République.
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
L’article 8 de la CEDH, dit que toute personne a le doit à sa vie privée et familiale.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit
des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de
l'état civil.
Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à
défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés.
Mention de
la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
»
Réponse concrète : Selon la loi du 6 Fructidor en II Monsieur TUBRULMONESPRI ne pourrait pas
changer de prénom, cependant l’article 60 nous dit que toute personne qui dispose d’un intérêt
légitime peut changer de prénom.
Donc Monsieur Tubrulmonespri, pourra soit se voir attribuer un
nouveau prénom par le juge, soit se voir attribuer un de ses prénoms inscrit à l’Etat civil, dans
l’hypothèse ou ses parents lui en aurait attribué plusieurs.
Cas 3 :
Enoncé des faits : François Martin, a décidé de changer de sexe après que sa femme lui est dit qu’elle
était homosexuelle, il a donc entamé, un traitement hormonal, et est parti à l’étranger pour effectuer
une intervention chirurgicale.
Il fait alors la demande de modification de son état civil, plus
précisément de son prénom et de son sexe, pour le motif que son prénom, et que son sexe, figurant à
l’Etat civil, ne correspond pas avec l’apparence qu’il revête.
Problème de droit : La cour de cassation, admet –elle que le transsexualisme soit un motif légitime
pour une modification de son prénom, et de son sexe ? Si oui sous qu’elle conditions ?
Eléments théoriques de réponse :
Article 60 : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime, peut demander de changer de
prénom »
Avant 1992, même après expertise médicale posant un diagnostic de transsexualisme véritable,
la Cour de cassation refusait la demande de changement de la mention de sexe sur l’acte de
naissance.
C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui, en 1992, a sonné le glas pour
la solution restrictive de la Cour de cassation française.
Mais Les juges du fonds considèrent souvent que « les inconvénients d’ordre psychologiques
résultant du port d’un prénom Masculin par une personne qui a l’aspect extérieur d’une jeune
femme portant des vêtements de femme et dont le comportement dans la société est celui
d’une femme, peuvent constituer un intérêt légitime de changement de prénom.
Article 8 de la CEDH (Convention Européenne des droit de l’Homme) : « Toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance… ».
Donc en 1992 France condamné par le CEDH.
En interdisant le changement de sexe à l’état
civil (et le prénom), le droit français plaçait les personnes concernées dans une situation de fait
qui les obligeaient à dévoiler leur vie privée.
La CC a admis la modification du sexe et du
prénom à l’état civil.
L e respect dû à la vie privée d’un vrai transsexuel « justifie que son état civil indique
désormais le sexe dont il a l’apparence »8.
Cependant, la cour de cassation a émis deux conditions : Elle a jugé en assemblée plénière le
11 décembre 1992 que le changement de sexe était possible lorsque :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les vices du consentement (cas pratiques)
- Cas pratiques - La Preuve
- Droit civil / Cas pratiques sur les effets du mariage
- Droit civil- cas pratiques
- Cas pratiques : THEORIE DE L' INFANS CONCEPTUS