CAS PRATIQUE – Licenciement pour motif économique
Publié le 13/05/2012
Extrait du document
«
I – La question du caractère économique du licenciement de la
salariée Lamar.
Les conditions nécessaires à la qualification du licen ciement pour motif économique sont
elles remplies en l’espèce ?
Aux termes de l’article L.
1233 -3 du Code du Travail, le licenciement économique
désigne « le licenciement effectuée par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi
ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travai l,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques ».
Le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être
justifié par un motif économique.
Le premier élément est d'ordre matériel ou objectif (A)
et le second élément est qualifié d'originel ou causal (B).
A – L’ELEMENT OBJECTIF DU MOTIF ECONOMIQUE
La Loi du 2 août 1989 a affirmé que le licenciement économique concerne
l’emploi et non la personne du salarié.
C’est un motif non inhérent à la personne du
salarié.
Lorsque le motif repose sur le comportement du salarié ou son état (inaptitude
physique, faute professionnelle etc.) on se trouve en présence d’un licenciement pour
motif personnel.
Mais la distinction entre motif économique et motif personnel peut s’avérer délicate
lorsque les deux motifs sont présents, comme en l’espèce.
Ainsi l’enjeu de ce cas
pratique repose sur la question qui est de savoir si le motif premier et déterminant du
l icenciement de Me Lamar est purement et simplement économique, ou si son état de
grossesse a contribué à ce licenciement ? S’il est déterminé que l’état de grossesse de la
salariée a eu un rôle, le plus infime soit il dans ce licenciement, alors le licenciement
pour motif ne sera pas caractérisé, et la salariée pourra contester le caractère
économique de son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes.
La suppression d'emploi est constatée par le juge du fond , si c'est elle qui est invoquée
dans la lettre de licenciement et qu'elle n'est pas établie, le licenciement est sans cause
réelle et sérieuse (Cass ation, chambre sociale, 7 juillet 1998)..
»
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