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CAS PRATIQUE – Licenciement pour motif économique

Publié le 13/05/2012

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Selon le professeur Savatier « il ne suffit pas de qualifier le licenciement, il faut, pour que le licenciement soit justifié, qu’il ait une cause réelle et sérieuse «.

 

En l’espèce, depuis juin 2003, Me Lamar,  une salariée de la Société Encornet SA travaille en tant qu’assistante de communication. Dès novembre 2004, elle est mutée vers le service commercial en tant que commerciale sous la responsabilité de Monsieur Supion. De septembre 2005 jusqu’au début du congé maternité le 23 octobre 2005,  la salariée est contraint de se mettre en arrêt du fait d’une complication liée à sa grossesse, période durant laquelle la salariée ne sera pas remplacée. Pendant son absence, une réorganisation du service commercial est mise en œuvre afin d’améliorer l’efficacité de ce service dans un contexte de forte concurrence. Cette restructuration engendre la suppression du poste de la salariée enceinte, et ce durant son absence, ses anciennes fonctions étant confiées à son responsable. Alors que le congé maternité de Me Lamar devait prendre fin le 5 février 2006, celle-ci est contacté par le DRH de la Société pour lui informer de cette réorganisation et, à cet effet, de la suppression de son poste, par ailleurs le DRH lui demande de prendre ses congés payés en retard et de ne pas revenir dans l’entreprise. Suite à cet entretien informel, la salariée reçoit une convocation le 7 février, pour un entretien préalable devant avoir lieu le 18 février. Le 10 mars 2006 elle reçoit un  courrier qui lui notifie son licenciement pour motif économique «  afin de préserver la compétitivité et la pérennité de l’entreprise «. 

« I – La question du caractère économique du licenciement de la salariée Lamar.

Les conditions nécessaires à la qualification du licen ciement pour motif économique sont elles remplies en l’espèce ? Aux termes de l’article L.

1233 -3 du Code du Travail, le licenciement économique désigne « le licenciement effectuée par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travai l, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Le texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique.

Le premier élément est d'ordre matériel ou objectif (A) et le second élément est qualifié d'originel ou causal (B).

A – L’ELEMENT OBJECTIF DU MOTIF ECONOMIQUE La Loi du 2 août 1989 a affirmé que le licenciement économique concerne l’emploi et non la personne du salarié.

C’est un motif non inhérent à la personne du salarié.

Lorsque le motif repose sur le comportement du salarié ou son état (inaptitude physique, faute professionnelle etc.) on se trouve en présence d’un licenciement pour motif personnel.

Mais la distinction entre motif économique et motif personnel peut s’avérer délicate lorsque les deux motifs sont présents, comme en l’espèce.

Ainsi l’enjeu de ce cas pratique repose sur la question qui est de savoir si le motif premier et déterminant du l icenciement de Me Lamar est purement et simplement économique, ou si son état de grossesse a contribué à ce licenciement ? S’il est déterminé que l’état de grossesse de la salariée a eu un rôle, le plus infime soit il dans ce licenciement, alors le licenciement pour motif ne sera pas caractérisé, et la salariée pourra contester le caractère économique de son licenciement devant le Conseil des Prud’hommes.

La suppression d'emploi est constatée par le juge du fond , si c'est elle qui est invoquée dans la lettre de licenciement et qu'elle n'est pas établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass ation, chambre sociale, 7 juillet 1998).. »

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