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cas pratique léon et marion: SEANCE 2 : Mariage (effets : régime primaire)

Publié le 11/03/2022

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« Jeannelle CARRAS Groupe n°158 SEANCE 2 : Mariage (effets : régime primaire) Après une séparation de fait, des époux rencontrent différents problèmes : au regard de l’énoncé, trois principales questions de droit doivent être examinées.

Il s’agit d’abord de la question des factures (I) ; puis, le sort du domicile conjugal (II).

Enfin, nous aborderons la procédure du divorce (III). I.

Le sort du domicile conjugal Des époux constituent une société civile immobilière dont ils sont les seuls associés.

La femme détient 99% des parts, le mari détient quant à lui 1% des parts.

La société achète un bien immobilier qui devient le domicile conjugal. Suite à diverses tensions, la femme s’installe dans un autre bien immobilier et son mari est le seul à occuper le domicile conjugal. La femme décide de procéder à la vente du domicile conjugal sans recueillir le consentement de son mari.

Ce dernier ignore si un bail existe au profit de son couple marié. La vente du domicile conjugal par un couple ayant constitué une SCI requiert-elle le consentement de chaque associé ? Aux termes de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, le consentement des époux est requis pour les actes de disposition portant sur les droits par lesquels le logement familial est assuré.

Mais au visa des articles 1853 et 1854 du Code civil, lorsque ces droits sur le logement appartiennent à une SCI dont l’un des époux au moins est associé, ce consentement n’est requis que si l’époux associé est autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés.

En effet, le 14 mars 2018, la Cour de cassation a énoncé que pour bénéficier de la protection de l’article 215 alinéa 3, il y a la nécessité d’une occupation juridique du logement familial ; « faute de bail, droit d’habitation ou convention de mise à disposition de l’appartement litigieux par la SCI au profit de ses associés, la protection accordée par l’article 215 alinéa 3 ne peut être revendiquée.

» (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 mars 2018, n° 17-16.482) En l’espèce, si le mari ne dispose pas d’un bail, d’un droit d’habitation ou d’une convention de mise à disposition de la maison, par la SCI au profit de son. »

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