cas pratique; L’adoption plénière
Publié le 14/03/2022
Extrait du document
«
Séance 7.
Cas pratique
I)
N°1
Marie-Noëlle et Baky sont mariés.
Marie-Noëlle a une fille de 15 ans, issu d’un
premier mariage avec Fior.
Quel régime d’adoption convient à un mari souhaitant reconnaitre l’enfant de sa
femme ?
Nous verrons dans un premier temps si le régime de l’adoption plénière convient
à la situation de Baky.
Puis nous verrons le second régime d’adoption en droit
français, l’adoption simple, pour la situation de Baky.
L’adoption plénière
Majeure : Article 345 du code civil, pose une condition d’âge : « L'adoption n'est
permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans » mais « Toutefois, si l'enfant a
plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne
remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple
avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article
347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la
minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.
»
Mineure : En l’espèce, Mirah a 15 ans.
Marie-Noëlle avaient la possibilité d’adopter, par une
adoption simple, Mirah avant qu’elle n’est 15 ans.
Or ils ne l’ont pas fait.
Solution : Baky ne peut pas dans ces conditions avoir recours à une adoption plénière.
Majeure : Article 345-1 du code civil, relatif à l’adoption de l’enfant d’un conjoint est permise selon
trois conditions « 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin; 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet
d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou
concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard; », « 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité
parentale ; » ou bien « 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque
ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
»
Mineure : En l’espèce, Mirah a sa filiation vis-à-vis de Marie-Noëlle et Fior, par la présomption de
paternité, étant conjoint de Marie-Noëlle à la naissance de Mirah.
Solution : Baky ne peut pas établir une adoption plénière, bien que conjoint de Marie-Noëlle.
Majeure : Article 356 du code civil, relatif aux conséquences de l’adoption plénière « L'adoption
confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir
à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux
articles 161 à 164.
».
»
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