Cas pratique - Abus de majorité
Publié le 01/04/2015
Extrait du document
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Il arrive parfois, selon la jurisprudence que certaines opérations nécessitent une intervention de
l’assemblée générale mais relèvent de la compétence des organes de direction.
Dans cette situation,
ces opérations peuvent être soumises à une expertise de gestion.
o Concernant la prise en charge du passif d’une filiale de la SARL , le même raisonnement
que pour l’expertise de gestion s’applique.
o Enfin concernant la rémunération du dirigeant , en l’espèce elle résulte d’une décision de
l’assemblée générale, elle ne peut donc pas faire l’objet d’une expertise de gestion.
De ce fait
nous pouvons conseiller à l’associé minoritaire, M.
Joseph, de se rabattre sur une expertise in
Futurum prévue à l’article 145 du CPC.
L’ABUS DE MAJORITE :
L’abus de majorité n’est pas défini par la loi.
Dans un arrêt de principe de la chambre commerciale du
18 avril 1961 Shoumann Picard, le juge énonce qu’il y a abus de majorité si une décision est prise
contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessin de favoriser les membres de la majorité au
détriment de la minorité.
Il y a ainsi une rupture d’égalité entre les associés.
o Concernant les bénéfices : En l’espèce, la SARL comporte un associé majoritaire M.
Bertrand et des associés minoritaires dont M.
Joseph.
La décision du gérant, M.
Bertrand,
d’affecter en réverse tout le bénéfice distribuable pendant 5 ans peut être considérée comme
conforme à l’intérêt social du fait qu’il justifie d’un investissement destiné à maintenir la
société performante, d’après la lecture a contrario d’un arrêt de la 3 ème
chambre civile de la
cour de cassation du 7 février 2012.
De ce fait, l’abus de majorité n’est pas caractérisé car les sommes mises en réserves sont
destinées à un investissement.
Néanmoins, en l’espèce, les sommes sont bloquées depuis 5 ans et ne semblent pas avoir été
investies.
L’associé minoritaire serait donc en droit de se prévaloir d’un abus de majorité.
o Concernant la rémunération : un arrêt de la chambre commerciale du 4 mai 2010 énonce
que le gérant d’une SARL peut prendre part au vote de la détermination de sa propre
rémunération.
Cependant la cour d’appel de Versailles avait précisé dans un arrêt du 13 octobre 1988 que la
rémunération peut être contestée par les associés minoritaire qui la trouve excessive sur le
fondement de l’abus de majorité.
En l’espèce, nous savons que la rémunération du gérant est jugée comme « considérable » par
les associés minoritaires.
Ils seraient donc en droit de se prévaloir d’un abus de majorité.
o Concernant la filiale : le fait que M.
Bertrand, le gérant de la SARL ainsi que d’une filiale de
celle-ci, s’apprête à prendre en charge le passif de cette dernière au motif qu’elle joue un rôle
non négligeable dans le processus de commercialisation des logiciels, ne semble pas être une
décision contraire à l’intérêt social..
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