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C. E. 4 août 1905, MARTIN, Rec. 749, concl. Romieu (S. 1906.3.49, note Hauriou; D. 1907.3.49, concl. Romieu; R. D. P. 1906.249, note Jèze)

Publié le 20/09/2022

Extrait du document

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRATS C.

E.

4 août 1905, MARTIN, Rec.

749, concl.

Romieu (S.

1906.3.49, note Hauriou; D.

1907.3.49, concl.

Romieu; R.

D.

P.

1906.249, note Jèze). En ce qui touche les délibérations des mois d'août 1900, avril et août 1901-1902: Cons.

que c'est seulement à la date du 9 sept.

1903, c'est-à-dire après l'expiration du qélai de deux mois imparti par la loi du.

13 avr.

1900, que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l'annulation de ces délibérations auxquelles il a pris part; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable en ce qui les concerne : En ce qui touche la délibération du 19 août 1903: Cons.

que pour obtenir l'annulation de cette délibération le sieur Martin se fonde sur ce qu'elle aurait été prise alors que le conseil général n'avait pas reçu commup.ication d'un rapport spécial du préfet dans les formes et délai prescrits par l'art.

56 de la loi du 10 août 1871; Mais cons.

que si, aux termes de l'article susvisé, le préfet doit présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil ,général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvel­ les, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou êtré terminée avant l'ouverture des sessions; qu'il suit de là qu'en tenant pour établi le fait invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été prise en violation de la loi;...

(Rejet). OBSERVATIONS > 1.

- Le sieur Martin, conseiller général dans le Loir-et­ Cher, forme un pourvoi contre plusieurs délibérations prises par le conseil général de ce département au sujet de conces­ sions de tramways.

Il se plaint des conditions dans lesquelles le conseil général a été appelé à délibérer et de la procédure suivie par le préfet qui, en ne distribuant pas huit jours à l'avance aux membres de cette assemblée un rapport imprimé sur la ques­ tion, les aurait empêchés d'exercer leur mandat en connaissance de cause, avec les garanties prescrites par la loi du 10 août 1871 sur l'organisation départementale. j 66 LES GRA~DS ARIŒTS ADMINISTRATIFS L'administration soutient que les délibérations attaquées ayant abouti à la conclusion d'un contrat ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir e~ ne peuvent être déférées qu'au juge du contrat.

Le Conseil d'Etat n'adopte pas cette thèse.

Il admet au contraire implicitement la recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par le sieur Martin. II.

- Il est admis que les actes de nature contractuelle ne sauraient être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir, non seulement parce qu'il s'agit d'actes bilatéraux et que le recours pour excès de pouvoir est, dans la conception traditionnelle, un procès fait à l'acte unilatéral d'une autorité administrative, mais aussi parce que l'existence d'un recours parallèle devant le juge du contrat fait obstacle à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Avant 1905 cette irrecevabilité concernait, outre le contrat lui-même, tous les actes administratifs, même unilatéraux, qui l'avaient préparé .et rendu possible; ces actes formaient, disait-on, un tout indivisible avec le contrat et ne pouvaient donc être attaqués qu'autant que ce dernier n'était pas devenu définitif.

Cette jurisprudence présentant de graves inconvénients à l'égard des tiers, qui ne disposaient pas de l'action du contrat, le commissaire du gouvernement Romieu proposa de déclarer recevables les recours dirigés par les tiers contre des actes, administratifs détachables du contrat, étant entendu par ailleurs que l'annulation de ces actes n'entraînerait pas ipso facto celle du contrat. Le Conseil d'État devait s'engager fort loin dans cette voie. Le recours pour excès de pouvoir est aujourd'hui ouvert non seulement aux tiers, mais aux contractants eux-mêmes (C.E. 5 déc.

1958, Secrétaire d'État à l'agriculture c.

Union des.... »

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