C. E. 4 août 1905, MARTIN, Rec. 749, concl. Romieu (S. 1906.3.49, note Hauriou; D. 1907.3.49, concl. Romieu; R. D. P. 1906.249, note Jèze)
Publié le 20/09/2022
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«
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
CONTRATS
C.
E.
4 août 1905, MARTIN, Rec.
749, concl.
Romieu
(S.
1906.3.49, note Hauriou; D.
1907.3.49, concl.
Romieu;
R.
D.
P.
1906.249, note Jèze).
En ce qui touche les délibérations des mois d'août 1900, avril et août
1901-1902:
Cons.
que c'est seulement à la date du 9 sept.
1903, c'est-à-dire après
l'expiration du qélai de deux mois imparti par la loi du.
13 avr.
1900,
que le sieur Martin, conseiller général, a demandé l'annulation de ces
délibérations auxquelles il a pris part; que, dès lors, sa requête n'est
pas recevable en ce qui les concerne :
En ce qui touche la délibération du 19 août 1903:
Cons.
que pour obtenir l'annulation de cette délibération le sieur
Martin se fonde sur ce qu'elle aurait été prise alors que le conseil
général n'avait pas reçu commup.ication d'un rapport spécial du préfet
dans les formes et délai prescrits par l'art.
56 de la loi du 10 août 1871;
Mais cons.
que si, aux termes de l'article susvisé, le préfet doit
présenter, huit jours au moins à l'avance, à la session d'août, un
rapport spécial et détaillé sur la situation du département et l'état des
différents services, et, à l'autre session ordinaire, un rapport sur les
affaires qui doivent lui être soumises au cours de cette session, cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le préfet saisisse le conseil
,général même au cours des sessions, soit de rapports complémentaires
de ceux déjà présentés, soit même de rapports sur des affaires nouvel
les, dont l'instruction n'aurait pu se faire ou êtré terminée avant
l'ouverture des sessions; qu'il suit de là qu'en tenant pour établi le fait
invoqué par le sieur Martin, la délibération du 19 août 1903 n'a pas été
prise en violation de la loi;...
(Rejet).
OBSERVATIONS
>
1.
- Le sieur Martin, conseiller général dans le Loir-et
Cher, forme un pourvoi contre plusieurs délibérations prises
par le conseil général de ce département au sujet de conces
sions de tramways.
Il se plaint des conditions dans lesquelles le
conseil général a été appelé à délibérer et de la procédure suivie
par le préfet qui, en ne distribuant pas huit jours à l'avance aux
membres de cette assemblée un rapport imprimé sur la ques
tion, les aurait empêchés d'exercer leur mandat en connaissance
de cause, avec les garanties prescrites par la loi du 10 août 1871
sur l'organisation départementale.
j
66
LES GRA~DS ARIŒTS ADMINISTRATIFS
L'administration soutient que les délibérations attaquées
ayant abouti à la conclusion d'un contrat ne peuvent faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir e~ ne peuvent être
déférées qu'au juge du contrat.
Le Conseil d'Etat n'adopte pas
cette thèse.
Il admet au contraire implicitement la recevabilité
du recours pour excès de pouvoir formé par le sieur Martin.
II.
- Il est admis que les actes de nature contractuelle ne
sauraient être attaqués par la voie du recours pour excès de
pouvoir, non seulement parce qu'il s'agit d'actes bilatéraux et
que le recours pour excès de pouvoir est, dans la conception
traditionnelle, un procès fait à l'acte unilatéral d'une autorité
administrative, mais aussi parce que l'existence d'un recours
parallèle devant le juge du contrat fait obstacle à la recevabilité
du recours pour excès de pouvoir.
Avant 1905 cette irrecevabilité concernait, outre le contrat
lui-même, tous les actes administratifs, même unilatéraux, qui
l'avaient préparé .et rendu possible; ces actes formaient,
disait-on, un tout indivisible avec le contrat et ne pouvaient
donc être attaqués qu'autant que ce dernier n'était pas devenu
définitif.
Cette jurisprudence présentant de graves inconvénients à l'égard des tiers, qui ne disposaient pas de l'action du
contrat, le commissaire du gouvernement Romieu proposa de
déclarer recevables les recours dirigés par les tiers contre des
actes, administratifs détachables du contrat, étant entendu par
ailleurs que l'annulation de ces actes n'entraînerait pas ipso
facto celle du contrat.
Le Conseil d'État devait s'engager fort loin dans cette voie.
Le recours pour excès de pouvoir est aujourd'hui ouvert non
seulement aux tiers, mais aux contractants eux-mêmes (C.E.
5 déc.
1958, Secrétaire d'État à l'agriculture c.
Union des....
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