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C. E. 28 mai 1971, MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT C. FÉDÉRATION DE DÉFENSE DES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET ACTUELLEMENT DÉNOMMÉ «VILLENOUVELLE EST», Rec. 409, concl. Braibant.

Publié le 01/10/2022

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« En 1966 le gouvernement décida une « expérience d'urbanisme » à Lille : en vue tout à la fois de « sortir l'enseignement supérieur du centre · ville où il éclate » et de « réintégrèr les étudiants dans la ville» en édifiant, à l'occasion d'un programme universitaire, un ensemble urbain nouveau, il adopta un projet de création, à l'est de Lille, d'un complexe universitaire destiné à accueillir plus de trente mille étudiants et d'une ville nouvelle de vingt à vingt-cinq mille habitants.

Le projet, qui affectait cinq cents hectares et dont le coût était évalué à un milliard de francs, comportait l'expropriation et la démolition de deux cent cinquante maisons d'habitation dont certaines venaient d'être achevées en vertu de permis de construire délivrés l'année précédente.

Devant les vives protestations que souleva cette intention des services de l'équipement de démolir des logements modestes édifiés récemment avec leur accord, l'administration -modifia son projet de manière à ramener à quatre-vingt-huit le nombre des habitations à démolir; elle écarta en revanche la solution que lui avait proposée une association de défense et qui consistait, en vue d'épargner encore quatre-vingt immeubles supplémentaires, à déplacer l'axe routier nord-sud prévu dans le projet.

L'opération ayant été finalement déclarée d'utilité publique par un arrêté.

du ministre de l'équipement et du logement en date du 3 avril 1968, l'association de défense déféra cet arrêté à la censure du juge de l'excès de pouvoir.

A côté de plusieurs autres moyens 'de procédure et de fond, l'association soutenait que la destruction d'une centaine de logements, qu'un tracé différent de l'autoroute aurait permis d'éviter, constituait un prix trop élevé pour l'opération projetée : celle-ci était dès lors, selon la fédération de défense, dépourvue d'utilité publique et l'arrêté du 3 avril 1968 devait être annulé. l.

- Ce n'est évidemment pas la première fois que se trouvait posé devant le Conseil d'État le problème du contrôle du juge de -l'excès de pouvoir sur l'utilité publique d'une opération d'expropriation.

Traditionnellement le juge administratif vérifiait si l'opération correspondait en elle-même à un but d'utilité publique mais refusait d'examiner le contenu concret du projet et, notamment, le choix des parcelles à exproprier.

Ainsi, par exemple, à l'occasion d'une expropriation en vue de la construction d'une autoroute, le juge se bornait à vérifier si la construction d'une autoroute était en elle-même - et indépendamment des caractères propres 'du projet en cause - d'utilité publique, mais, cela fait, refusait d'examiner le choix du tracé retenu par l'administration (C.

E. 30 juin 1961, Groupement de défense des riverains de la route de l'intérieur, Rec.

452; D.

1961.663, concl.

Kahn, note Josse; A.

J.

1961.646, concl.

Kahn).

De même, une fois constaté que la création d'un aérodrome était en soi « une opération pouva!l t être légalement déclarée d'utilité publique »,.

le Conseil d'Etat refusait d'en apprécier l'opportunité et relevait que « les circonstances, alléguées par les requérants, que l'opération poursuivie par la commune de l' Aigle ne serait pas suffisamment justifiée par les besoins de la population tant au.

regard du transport aérien qu'au regard de la pratique des sports aéronautiques et excéderait les moyens financiers de la commune ne sauraient être utilement invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir» (C.

E.

13 mai 1964, Malby et Bedouet, A.

J.

1965.35, note Laporte).. »

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