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C. E. 25 juin 1948, SOCIÉTÉ DU JOURNAL « L'AURORE», Rec. 289

Publié le 30/09/2022

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« 'ACTES ADMINISTRATIFS - RÉTROACTIVITÉ C.

E.

25 juin 1948, SOCIÉTÉ DU JOURNAL « L'AURORE», Rec.

289 (S.

1948.3.69, concl.

Letourneur; D.

1948.437, note Waline; J.

C.

P.

1948.11.4427, note Mestre; Gaz.

Pal.

1948.2.7, concl.

Letourneur) Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie et du commerce: Cons.

que le ministre de l'industrie et du commerce, se fondant sur les stipulations de l'avenant n° 5,.

en date du 7 juin 1939, à la convention conclue le 5 sept.

1907 entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité à laquelle est substi­tuée, par l'effet de la loi du 8 avr.

1946, l'Électricité de France, soutient que ledit avenant entraîne· pour la société requérante les mêmes obligations que l'arrêté attaqué et qu'ainsi ladite société est sans' intérêt à se pourvoir contre cet arrêté; Cons.

que, comme i� sera indiqué ci-après; la disposition critiquée par la requête fait par elle-même grief à la société « L' Aurore », qui est,_ par suite, recevable à en demander l'annulation; Sur la légalité de l'art.

4 de l'arrêté du 30 déc.

1947: Cons.

qu'aux termes de cet article les majorations- du prix de vente de l'énergie électrique « sont applicables pour l'ensemble des départements métropolitains à toutes les consommations qui doivent normalement figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté, c'est-à-dire au 1er janv.

1948 »; Cons.

qu'il est constant qu'en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur au 1er janv.

1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au Jer janvier; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l'arrêté attaqué viole tant le prindpe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour·l'avenir que la règlè posée dans les art.

29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit être avisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de ;; tous les produits et services arrêtés par l'autorité publique; qu'en outre if la disposition contestée a pour conséquence de faire payer à des tarifs l différents le courant consommé dans les dernières semaines de l'année :, 1947 pour les usagers, selon que leurs compteurs sont relevés avant ou i après le Jer janv.

1948; qu'il méconnaît ainsi le principe de l'égalité entre les usagers du service public; qu'il était loisible aux auteurs de l'arrêté attaqué de soustraire celui-ci à toute critique d'illégalité en prenant toutes mesures appropriées en vue de distinguer, fût-ce même forfaitairement, les consommations respectivement afférentes à la période antérieure au 1er janv.

1948 et à la période postérieure à cette date, et en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré; Cons., il est vrai, que, pour affirmer la légalité de l'arrêté attaqué, le ministre de, l'industrie et du commerce tire d'une part argument de la date à laquelle la vente du courant à l'abonné serait réalisée et oppose d'autre part à la société requérante les stipulations de l'avenant n° 5 à fa convention susmentionnée du 5 sept.

1907; Cons., sur le premier point, que le ministre allégue en vain que la vente du courant ne serait parfaite qu'à la date du relevé du compteur et qu'ainsi le nouveau tarif ne s'appliquerait, aux termes mêmes de la disposition critiquée, qu'à des ventes postérieures au Jer janv.

1948; qu'en effet, il résulte clairement des stipulations des contrats d'abonnement et que la vente de l'électricité résulte de la fourniture même du courant à l'usager, qu'elle est parfaite à la date où cette fourniture est faite et que le relevé du compteur qui intervient ultérieurement constitue une simple opération matérielle destinée à constater la quantité de ' courant consommée; Cons., sur le second point, qu'aux termes de l'avenant n° 5 « pour la basse tension il sera fait application de l'index économique pour les consommations relevées à partir du premier jour du mois suivant la d.ite d'homologation dudit index»; que le ministre soutient que la société requérante, usagère à Paris de l'énergie électrique à , basset tension, se trouvait ainsi obligée, par le contrat d'abonnement même ; qu'elle a souscrit et qui se réfère au contrat de concession, de supporter l'application du nouveau tarif aux consommations relevées après le ter janv.

1948, c'est-à-dire dans des conditions semblables à celles qu'elle critique; Cons.

qu'il résulte des dispositions de l'art.

ter de l'ordonnance du 30 juin 1945 que les prix de tous produits et services sont fixés par voie d'autorité, notamment par des arrêtés ministériels, et qu'aux termes de l'art.

19 de ladite ordonnance « sauf autorisation expresse accordée par des arrêtés pris en application de l'art.

1er est suspendue, nonobstant toutes stipulations contraires, l'application des clauses contractuelles qui prévoient la détermination d'un prix au moyen de formules à variation automatique»; Cons.

que l'arrêté attaqué a été pris dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 qu'il vise expressément, et n'autorise pas le maintien des clauses contractuelles qui prévoient la détermination du prix du courant électrique au moyen de formules à variation automatique; que ledit arrêté consacre ainsi un régime autonome de fixation du prix du courant électrique, conforme aux principes de la législation nouvelle et différent du système de révision automatique et périodique qui résulte du contrat; que d'ailleurs, il détermine lui-même les conditions dans ·lesquelles il doit recevoir application, suivant des modalités différentes de celles prévues au contrat de concession; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu pour le juge de l'excès de pouvoir de rechercher si le système ; contractuel pouvait encourir le reproche de rétroactivité, le ministre t,.

n'est pas fondé à opposer à la société requérante une clause contrac'~ tuelle avec laquelle le nouveau mode de fixation du pri~ du courant est ~ inconciliable; ' Cons.

qu'il résulte de tout ce qui précède que la société « L' Aurore » est recevable et fondée à demander l'annulation de la disposition contestée; ...

(Annulation de la disposition attaquée en tant qu'elle a effet rétroactif). OBSERVATIONS Un arrêté du 30 déc.

1947 majorait le prix de vente de l'électricité pour toutes les consommations qui devaient figurer dans le premier relevé postérieur au 1er janv.

1948, date de la .

publication dudit arrêté., Sur recours de la société du journal !'Aurore, le Conseil d'Etat annule cet arrêté en tant qu'il concerne les consommations antérieures au 1er janv.

1948, et cela pour un double motif : - « en raison de l'intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur, le premier relevé postérieur au 1er janv.

1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au 1er janvier; en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l'arrêté attaqué viole ...

le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l avenir...

»; - « en outre la disposition contestée a pour conséquence de .,.,faire payer à des tarifs différents le courant consommé dans les t dernières semaines de l'année 1947 pour les usagers, selon que · leurs compteurs sont relevés avant ou après le 1er janv.

1948 » : ; l'arrêté attaqué « méconnaît ainsi le principe de l'égalité entre les usagers du service public...

». Le Conseil d'État fait ainsi appel à deux « principes generaux d.u droit» : l'égalité entre les usagers d'un service.... »

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