C. E. 24 juin 1949, CONSORTS LECOMTE, Rec. 307
Publié le 30/09/2022
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,
RESPONSABILITE
RISQUE - POLICE
j
-
C.
E.
24 juin 1949, CONSORTS LECOMTE, Rec.
307
(S..
1949.3.61, concl.
Barbet;
D.
1950.5, chron.
Berlia et Marange;
R.
D.
P.
1949.583, note Waline;
J.
C.
P.
1949.11.5092, concl.
Barbet, note George)
Sur les conclusions dirigées contre la Ville de Paris :
Cons.
qu'il est établi par l'instruction que le coup de feu, qui a
entraîné la mort du sieur Lecomte a été tiré par un gardien de la paix
· au cours d'une opération de police en vue d'arrêter une voiture
automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes; que,
dans ces circonstances, la Ville de Paris ne saurait être tenue pour
responsable de cet accident dont la réparation ne pourrait éventuelle
ment être assurée que par l'État, et que c'est par suite à bon droit que
le èonseil de préfecture, après avoir implicitement rejeté là demande en
tant que dirigée contre la ville, s'est déclaré incompétent pour connaître
de ladite demande en tant qu'elle aurait mis en cause la responsabilité
de l'État;
Sur les conclusions dirigées contre l'État:
Cons.
que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour
responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la ,responsabilité de la
puissance publique se trouve engagée même en l'absence d'une telle faute
dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins
comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où
les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur
- gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les
particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce
service public;
Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune
imprudence ou négligence ne peut être reprochée au sieur Leçomte,
mortellement atteint par un coup de feu tiré par un gardien de la paix
dans les conditions ci-dessus relatées; que, dès lors, même en admettant
que sa mort ne soit pas imputable à une faute lourde du service' de
police, la responsabilité de l'État est engagée dans cet accident;
Cons.
que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier les
éléments du préjudice subi par les consorts Lecomté et de déterminer le
montant des indemnités auxquelles ils seraient fondés à prétendre; qu'il
y a lieu de les renvoyer devant le ministre de l'intérieur; ...
(Annulation
et renvoi).
OBSERVATIONS
'
L'arrêt Lecomte rapporté ci-dessus, ainsi que l'arrêt Fran
quette et Daramy rendu le même jour dans une espèce simi
laire, et dont la rédaction comporte les mêmes formules,
marquent une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État
'relative à la responsabilité des services de police.
Le 27 juin 1943, vers 20 heures, une altercation se produisit
dans une rue de Bordeaux, entre trois individus et un chauffeur
de taxi; le chauffeur fut blessé d'un coup de couteau.
Un
gardien de la paix, poursuivant l'un de !!es agresseurs en fuite,
tira, après_ les sommations, plusieurs balles sur le délinquant.
L'une d'elles blessa mortellement la dame Daramy, à l'instant
où elle débouchait d'une rue transversale.
Le 10 févr.
1945, vers 22 heures, les agents chargés d'arrêter à
Paris, au coin de l'avenue de Versailles et du boulevard
Exelmans, une voiture qui leur avait été signalée, firent des
signes pour l'inviter à s'arrêter.
Comme, malgré les coups de
sifflet, elle franchissait le barrage, l'un des agents tira, avee sa
mitraillette, sur la chaussée, vers le bas de la voiture.
Une balle,
ricochant sur les pavés, frappa mortellement le sieur Lecomte,
, ·qui était assis à la porte de son bar.
Les conditions dans lesquelles les accidents de cette nature
peuvent engager la responsabilité de l'administratiôn étaient
posées par une abondante jurisprudence.
Le · 10 févr.
1905,
l'arrêt Tomaso Grecco * consacrait la responsabilité de l'admi
nistration du fait de l'activité des services de police, et subor
donnait cette responsabilité à l'existence d'une faute du service.
Ces principes furent confirmés par la suite (C.E.
24 déc.
1909,
Pluchard, Rec.
1029; - 7 déc.
1917, Costa, Rec.
798), mais la
jurisprudence, tenant compte des difficultés particulières du
service, y apporta cette restriction que seule une faute grave, ou
lourde, peut engager la r_!;:sponsabilité des services de police '
(C.E.
4 mars 1932, Ville de Versailles, Rec.
274; - 18 mars
1932, Guiraud, Rec.
364; - 29 janv.
1936, Dame Papineau,
Rec.
137; - 27 déc.
1938, Loyeux, Rec.
985; D.
1939.3.27,
concl.
Josse, note A.
H.
- 22 janv.
1943, Braut, Rec.
19; S.
1944.3.41, note Mathiot;-D.
1944.87,.
note G.
B.; - 24 janv.
1947, Dame Vve Gazeilles, Rec.
32).
Le commissaire du g!)uvernement Barbet observa que les
deux espèces présentaient....
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