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C. E. 24 juin 1949, CONSORTS LECOMTE, Rec. 307

Publié le 30/09/2022

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« , RESPONSABILITE RISQUE - POLICE j - C.

E.

24 juin 1949, CONSORTS LECOMTE, Rec.

307 (S..

1949.3.61, concl.

Barbet; D.

1950.5, chron.

Berlia et Marange; R.

D.

P.

1949.583, note Waline; J.

C.

P.

1949.11.5092, concl.

Barbet, note George) Sur les conclusions dirigées contre la Ville de Paris : Cons.

qu'il est établi par l'instruction que le coup de feu, qui a entraîné la mort du sieur Lecomte a été tiré par un gardien de la paix · au cours d'une opération de police en vue d'arrêter une voiture automobile signalée comme occupée par des personnes suspectes; que, dans ces circonstances, la Ville de Paris ne saurait être tenue pour responsable de cet accident dont la réparation ne pourrait éventuelle­ ment être assurée que par l'État, et que c'est par suite à bon droit que le èonseil de préfecture, après avoir implicitement rejeté là demande en tant que dirigée contre la ville, s'est déclaré incompétent pour connaître de ladite demande en tant qu'elle aurait mis en cause la responsabilité de l'État; Sur les conclusions dirigées contre l'État: Cons.

que si, en principe, le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, la ,responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l'absence d'une telle faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou d'engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur - gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'existence de ce service public; Cons., d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune imprudence ou négligence ne peut être reprochée au sieur Leçomte, mortellement atteint par un coup de feu tiré par un gardien de la paix dans les conditions ci-dessus relatées; que, dès lors, même en admettant que sa mort ne soit pas imputable à une faute lourde du service' de police, la responsabilité de l'État est engagée dans cet accident; Cons.

que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier les éléments du préjudice subi par les consorts Lecomté et de déterminer le montant des indemnités auxquelles ils seraient fondés à prétendre; qu'il y a lieu de les renvoyer devant le ministre de l'intérieur; ...

(Annulation et renvoi). OBSERVATIONS ' L'arrêt Lecomte rapporté ci-dessus, ainsi que l'arrêt Fran­ quette et Daramy rendu le même jour dans une espèce simi­ laire, et dont la rédaction comporte les mêmes formules, marquent une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État 'relative à la responsabilité des services de police. Le 27 juin 1943, vers 20 heures, une altercation se produisit dans une rue de Bordeaux, entre trois individus et un chauffeur de taxi; le chauffeur fut blessé d'un coup de couteau.

Un gardien de la paix, poursuivant l'un de !!es agresseurs en fuite, tira, après_ les sommations, plusieurs balles sur le délinquant. L'une d'elles blessa mortellement la dame Daramy, à l'instant où elle débouchait d'une rue transversale. Le 10 févr.

1945, vers 22 heures, les agents chargés d'arrêter à Paris, au coin de l'avenue de Versailles et du boulevard Exelmans, une voiture qui leur avait été signalée, firent des signes pour l'inviter à s'arrêter.

Comme, malgré les coups de sifflet, elle franchissait le barrage, l'un des agents tira, avee sa mitraillette, sur la chaussée, vers le bas de la voiture.

Une balle, ricochant sur les pavés, frappa mortellement le sieur Lecomte, , ·qui était assis à la porte de son bar. Les conditions dans lesquelles les accidents de cette nature peuvent engager la responsabilité de l'administratiôn étaient posées par une abondante jurisprudence.

Le · 10 févr.

1905, l'arrêt Tomaso Grecco * consacrait la responsabilité de l'admi­ nistration du fait de l'activité des services de police, et subor­ donnait cette responsabilité à l'existence d'une faute du service. Ces principes furent confirmés par la suite (C.E.

24 déc.

1909, Pluchard, Rec.

1029; - 7 déc.

1917, Costa, Rec.

798), mais la jurisprudence, tenant compte des difficultés particulières du service, y apporta cette restriction que seule une faute grave, ou lourde, peut engager la r_!;:sponsabilité des services de police ' (C.E.

4 mars 1932, Ville de Versailles, Rec.

274; - 18 mars 1932, Guiraud, Rec.

364; - 29 janv.

1936, Dame Papineau, Rec.

137; - 27 déc.

1938, Loyeux, Rec.

985; D.

1939.3.27, concl.

Josse, note A.

H.

- 22 janv.

1943, Braut, Rec.

19; S. 1944.3.41, note Mathiot;-D.

1944.87,.

note G.

B.; - 24 janv. 1947, Dame Vve Gazeilles, Rec.

32). Le commissaire du g!)uvernement Barbet observa que les deux espèces présentaient.... »

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