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C. E. 19 oct. 1962, CANAL, RO􀂂IN ET GODOT, Rec. 552

Publié le 01/10/2022

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godot

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ORDONN{\NCES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT C.

E.

19 oct.

1962, CANAL, RO�IN ET GODOT, Rec.

552 (A.

J.

1962.612, chr.

de Laubadère; Rev.

Adm.

1962.623, note Liet-Veaux; J.

C.

P.

1963.Il.13068, note Debbasch). Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et le ministre des armées : - Cons.

que l'art.

2 de la loi du 13 avr.

1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum, autorise le président de la République « à arrêter, par voie d'ordonnancé ou, selon le cas, de décrets en Conseil des ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouverne­ mentales du 19 mars 1962 »; qu'il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d'habiliter le président de la République à exercgr le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du Jer juin 1962, qui a été prise en application de l'art.

2 de la loi du 13 avr.

1962, conserve ïe caractère d'un acte adTJlinistra(if et est susceptible, comme tel, d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir; Sur la recevabilité de l'intervention des sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André; - Cons.

que les sieurs Bonm,fous, Lafay, Plait, Jager et André ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée et que, par suite, leur intervention est recevable; Sur les conclusions de la requête tend_ant à l'annulation de l'ordon­ nance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : - Cons.

que, si l'art.

2 de la loi du 13 avr.

1962 précité a donné au président de la ·République de très larges pouvoirs en vue de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouverne­ mentales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l'institution d'une juridiction spé­ ciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d'Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien que de l'objet de la disposition législative précitée, que l'organisation et le fonctionnement d'une telle juridiction ne pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentiel/es de la défense que dans la "f!lesure où, compte tenu des circonstances de l'époque, il était indispensable de le faire pour assurer l'application des déclaràtions gouvernementales du 19 mars 1962; · Cons.

qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard à l'importance et à la grav.ité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux ,principes généraux du droit pénal, en ce qui ·concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours, la création d'une telle juridiction d'exception fût nécessitée par l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962; que les requérants sont dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les limites de la délégation consentie par l'art.

2 de la loi du 13 avr.

1962, est entachée d'illégalité; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation; ...

(Annulation). OBSERVATIONS I.

- Les principes arrêtés par les «accords» conclus à Évian et les «déclarations gouvernementales» du 19 mars 1962 qui en publiaient les termes furent adoptés par le peuple français lors du référendum du 8 avr.

1962.

Le texte soumis au référendum, devenu la loi du 13 avr.

1962, autorisait, dans son art.

2, le président de la République à «arrêter par voie d'ordonnances ou, selon le cas, de décrets en Conseil des' ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962».

Parmi les mesures prises par le président de la Républi­ que en vertu de ,cette disposition figurait notamment une ordonnance du 1er juin 1962 instituant et organisant une «·cour militaire de justice », juridiction d'exception remplaçant le Haut tribunal militaire ' créé par unë décision prise en application de l'art.

16 de la Constitution et chargée de juger les auteurs et complices de certaines infractions commises en relation avec les événements d'Algérie. Condamné à mort par cette Cour militaire de justice le 17 sept.

1962, le sieur Canal intenta devant le juge administra­ tif� en même temps que les sieurs Robin et Godot également JCondamnés, un recours en annulation contre l'ordonnance du 1er juin 1962; à ce recours se joignirent, alléguant le dépouille­ ment du pouvoir législatif, cinq sénateurs dont l'intervention fut accueillie par le Conseil d'Etat.

Selon certaines informa­ tions, l'exécution du �ieur Canal était prévue pour.... »

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