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C. E. 11 déc. 1970, CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c. Demoiselle GAUPILLAT et Dame ADER, Rec. 750, concl. Bertrand.

Publié le 30/09/2022

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« ACTES ADMINISTRATIFS CIRCULAIRES - DIRECTIVES C.

E.

11 déc.

1970, CRÉDIT FONCIER DE FRANCE c.

Demoiselle GAUPILLAT et Dame ADER, Rec.

750, concl.

Bertrand. (D.

1971.674, note Loschak; R.

D.

P.

1971.1224, note Waline; A.

J.

1971.196, cht.

H.

T.

C.; J.

C.

P.

1972.11.17232, note Fromont) Cons.

que le décret du 26 oct.

1945, portant règlement d'administra­ tion publique relatif au Fonds national d'amélioration de l'habitat, confie à une commission nationale et, suivant certaines conditions, à des commissions départementales d'amélioration de l'habitat l'emploi des disponibilités du Fonds national; -que l'art.

5 de l'arrêté du 27 avr. 1946 du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, pris en application de l'art.

7 dudit règlement d'administration publique, pré­ cise qu'il appartient à chaque commission « suivant les directives et sous le contrôle de la commission nationale d'apprécier, selon les besoins régionaux ou locaux, tant au point de vue économique que social; le degré d'utilité des travaux auxquels peut être accordée l'aide financière du Fonds national»; Cons.

que, pour refaser l'allocation mentionnée à l'art.

6 du règlement général du 27 avr.

1946, la commission nationale s'est référée aux normes contenues dans une de ses propres directives, par lesquelles elle entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation, sans limiter celui des commissions départementales et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octoi de l'allocation dont s'agit, définir des orientations générales en vue de- diriger les interventions du fonds; que la demoiselle Gaupillat et la dame Ader n'invoquent aucune particularité de leur situation au regard des normes susmentionnées, ni aucune considération d'intérêt général de nature à justifier qu'il y fût dérogé et dont la commission nationale auràit omis l'examen; qu'elles ne soutiennent pas davantage que la directive dont s'agit aurait méconnu les buts envisagés lors de la création du Fonds national d'amélioration de l'habitat; que, dans ces conditions, une telle référence n'entachait pas la décision de refus d'une erreur de droit; que le Crédit foncier de France, gestionnaire dudit Fonds en vertu de l'art.

292 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision que la commission natio­ nale;...

(Annulation du jugement; rejet de la demande de la demoiselle Gaupillat et de la dame Ader; dépens à la charge de ces dèmières). 11 DÉC. 1970, 551 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE OBSERVATIONS Un décret du 26 oct.

1945 prévoyait que l'emploi des disponibilités financières du Fonds national d'amélioration de l'habitat (remplacè depuis lors par I' Agence nationale de l'habitat) serait effectué par une commission nationale et des commissions départementales et renvoyait, pour la détermination des conditions d'attribution et de versement de l'aide financière, à un règlement général établi par le ministre de la reconstruction; ce règlement, édicté par un arrêté du 27 avr.

1946, précisait qu'il appartiendrait à chaque commission départementale, « suivant les directives et sous le contrôle de · la commission nationale, d'apprécier selon les besoins régionaux ou locaux, tant au point de vue économique que social, le degré d'utilité des travaux auxquels peut être accordée l'aide financière du Fonds national».

Les conditions de fond de l'octroi de l'aide se trouvaient ainsi définies par les directives successives de la commission nationale en fonction des disponibilités du Fonds, du montant des revenus des propriétaires et de la nature des travaux.

C'est en application de l'une de ces directives, qui limitait à un prêt - exclusif de toute subvention - l'aide du Fonds en cas de travaux de ravalement portant sur des immeubles à usage mixte d'habitation et de commerce lorsque le produit des loyers commerciaux atteindrait le double du produit des loyers d'habitation, que la commission nationale, par une décision du 2 oct.

1964, n'accorda à la demoiselle Gaupillat et à la dame Ader, pour le ravalement de leur ipimeuble, qu'ùn prêt et leur refusa la subvention demandée.

Les intéressées ayant déféré ce refus de la subvention au tribunal administratif de Paris, celui-ci annula cette décision au motif que la directive en question avait subordonné l'octroi des subventions à une condition plus rigoureuse que cènes qui étaient prévues par la réglementation en vigueur et n'avait pu fournir une base légale à la décision at'"..aquée, laquelle se trouvait dès lors entachée d'erreur de droit.

Le Crédit foncier de France, chargé de la gestion du Fonds national d'amélioyation de l'habitat, ,porta l'affaire en appel devant le Consejl d'Etat. - Ainsi se trouvait posée au Conseil d'Etat, comme l'indiqua le commissaire du gouvernement Bertrand, « la question de savoir quelle valeur doit être reconnue aux circulaires, instructions ou directives, par lesquelles une autorité administrative investie du '\ - pouvoir de prendre de façon discrétionnaire des décisions , individuelles soumet elle-même l'exercice de ce pouvoir à des règles de fond». 1: - La question n'était pas entièrement nouvelle.

Dans le cadre de sa jurisprudence relative aux circulaires, le Conseil d'État avait eu depuis longtemps à s'interroger sur la valeur ' juridique des circulaires par lesquelles un ministre se fixait à lui-même, ou fixait à ses subordonnés, la doctrine à la lumière de laquelle les cas individuels devaient être réglés. Le problème n'était pas aisé à résoudre.

Si le principe de l'égalité des citoyens devant la loi et la nécessité de la cohé­ rence de l'action administrative conduisaient · à autoriser le ministre à fixer d'avance, par voie générale, les conditions auxquelles seraient p_ris les actes individuels relevant de sa compétence ou de celle de ses subordonnés, il n'était possible en revanche, ni de passer outre au principe selon lequel l'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à' se prononcer, ni de reconnaître au ministre un pouvoir réglementaire qu'il ne détient, en dehors d'une disposition constitutionnelle ou législa­ tive expresse, que dans le cadre de la jurisprud�nce Jamart (v. nos observations sous les arrêts du Conseil d'Etat des 7 fév. 1936, Jamart * et 29 janv.

1954, Institution Notre-Ddme du Kreisker *). Pour concilier ces exigences contradictoires, le Conseil d'État avait adniis que le ministre élabore des directives destinées à fixer les principes dont il entend s'inspirer dans l'examen des cas individuels mais à la condition qu'il ne s'estime pas lié par ces directives et que chaque situation particulière soit examinée séparément. C'est ainsi qu'à propos d'une circulaire du ministre de la défense nationale précisant qu'en principe un officier devrait, pour pouvoir bénéficier d'un avancement au choix, posséder une ancienneté minimum dans les services d'officier, un arrêt du 13 juill.

1962, Arnaud (Rec.

474; A.

J, 1962.545, chr, Galabert et Gentot) avait décidé « qu'aucune disposition légis­ lative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans l'intérêt 'd'une bonne administration de l'armée, le ministre détermine des critères de caractère général destinés à fixer les principes dont il entend s'inspirer dans l'examen de la situation indivi­ duelle de chaque officier pour l'élaboration du tableau d'avan­ cement dès lors, d'une part, que ces principes ne présentent pas un caractère impératif, et, d'autre part, qu'ils ne sont contraires à ·aucune règle de droit »; sans doute le ministre avait-il introduit une notion non prévue par les prescriptions législati­ ves relatives à l'avancement dans l'armée, mais « ces prescrip­ tions ne sauraient faire obstacle à ce que, en vue de guider son choix parmi le grand nombre d'officiers satisfaisant auxdites prescriptions, le ministre s'inspire de certains principes qu'il estime, en vertu du pouvoir d'appréciation qu'il détient en la matière, particulièrement adaptés, dans les circonstances de l'époque, à une bonne administration de l'armée>>, L'arrêt prenait soin de relever que la circulaire n'avait eu « d'autre objet que de donner aux généraux commandants de régions militaires des directives générales pour l'établissement du tra­ vail d'avancement, le ministre se réservant d'apprécier les mérites des officiers...

» et que « si...

le ministre s'est en fait très généralement inspiré des principes généraux qu'il avait énoncés dans la circulaire..., il ne s'est à aucun moment regardé comme lié par lesdits principes, auxquels 'd'ailleurs il a dérogé dans certains cas particuliers pour tenir _compte de la situation individuelle de certains officiers».

Les conclusions dirigées directement contre ' la circulaire furent rejetées comme irrecevables : n'étant pas impérative et n'édictant pas de règle nouvelle, cette circulaire n'avait pas de.

caractère réglementaire et constituait une simple mesure d'ordre intérieur.

Quant aux conclusions dirigées contre le tableau d'avancement établi en vertu de cette circulaire, le Conseil d'État estima que le fait que dans l'établissement de ce tableau l'administration s'était inspi­ rée des directives contenues dans la circulaire n'était pas de nature à le faire regarder comme illégal dès fors que le ministre ne s'était pas considéré comme lié par ces directives et qu'il avait été procédé à un examen particulier de la situation, de · chaque officier. II.

- Ces solutions présentaient des inconvénients graves en matière économique.

A partir du moment où l'intervention­ nisme économique.... »

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