Bulletin d'information de la Cour de Cassation 1er décembre 1991 : commentaire
Publié le 11/08/2011
Extrait du document
« Si le seul fait de skier hors piste implique l'acceptation d'un risque, il ne peut constituer par lui-même une faute d'imprudence, alors surtout que cette activité est organisée par une association et encadrée par un moniteur diplômé disposant d'une connaissance approfondie des lieux.
Par suite, le moniteur de ski qui a conduit le groupe de skieurs qu'il encadrait dans
une combe dangereuse, sans prendre de précautions suffisantes, doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les skieurs emportés par une avalanche, dès lors que ceux-ci n'ont pas enfreint les consignes données par le moniteur en le suivant dans la pente. « (Cour d'appel de Chambéry- 26 juin 1991.)
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