La propriété intellectuelle Selon
Publié le 14/12/2016
Extrait du document
«
ainsi sa protection dans les pays principalement européens.
A côté de cela, « la protection des
dessins et modèles industriels encourage la créativité dans l’industrie et contribue au
développement des activités commerciales et à l’exportation des produits nationaux ».
( www.wipo.int )
II.
La propriété littéraire et artistique
La propriété littéraire et artistique renvoie aux créations relevant de la subjectivité d’une
personne, de son essence.
Elle relève donc du droit d’auteur et de son application et concerne
les œuvres dites « de l’esprit » 1
.
Selon la BnF une œuvre de l’esprit répond à trois critères : il
s’agit d’« une création intellectuelle » qui « n’est protégée que si elle est matérialisée » et
« est marquée par la personnalité de son auteur ».
L’utilisation d’une telle œuvre (livre,
conférence, illustration, musique, etc.) non consentie par son auteur ou par la personne
chargée de son exploitation peut faire l’objet d’une condamnation.
En effet, « toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Article L122-4 du CPI).
Ainsi, il n’est pas
permis de publier les paroles d’une chanson sur un site web ou d’afficher le poème que l’on
affectionne sur un blog personnel sans avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’auteur,
le titulaire du droit d’auteur pouvant jouir de ses droits pour interdire ou autoriser toutes
initiatives et de ce fait proscrire ou consentir à la reproduction, à l’adaptation
cinématographique ou littéraire de son œuvre, à sa diffusion en public.
Cependant, la loi
prévoit des exceptions parmi lesquelles le droit de citation 2
(dans le cadre d’un mémoire
d’étude par exemple) et le droit à la copie privée (il est ainsi permis de faire une copie d’un
disque que l’on a acheté si son usage reste personnel, pouvoir l’écouter dans sa voiture par
exemple).
Les droits d’auteurs regroupent deux types de droit : le droit moral « permettant de
s’opposer aux modifications de l’œuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du
créateur » et le droit patrimonial « permettant aux créateurs ainsi qu’à leurs héritiers de tirer
financièrement parti de l’œuvre pendant une période raisonnable » ( www.wipo.int ).
Plus précisément, le droit moral :
- Permet à l’auteur et à lui seul de divulguer son œuvre (lui seul peut décider s’il veut la
rendre accessible au public, quand et comment) ;
- Accorde un droit de paternité à l’auteur sur son œuvre (il a le droit de la signer de son
nom ou d’un pseudonyme voire de la laisser anonyme si tel est son souhait) ;
- Accorde à l’auteur le droit au respect ou à l’intégrité de son œuvre (personne ne peut la
modifier si l’auteur s’y oppose).
Le droit patrimonial quant à lui :
- Accorde à l’auteur et à lui seul le droit de reproduire ou d’autoriser la reproduction de
son œuvre (ou partiellement ou intégralement.
Il peut s’agir de téléchargement, de
gravure, de photocopie, etc.) ;
1 L’article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle définit ce que sont les œuvres
qualifiées « d’esprit ».
2 « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées
par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à
laquelle elles sont incorporées.
» (Articles L122 ‐ 5 et L211 ‐ 3 du Code de la Propriété
Intellectuelle).
»
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