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Droit privé séance 5 : L’EXISTENCE ET LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Comment acquiert -ont la personnalité juridique ?

Publié le 10/12/2015

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Droit privé séance 5 : L’EXISTENCE ET LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Comment acquiert -ont la personnalité juridique ? A partir de quel moment peut on considérer qu’une personne en est doté ? A quelles conditions devient-ont sujet de droits ? Quel est l’enjeu principal de cette question ? Etre doté de la personnalité juridique c’est être doté de l’aptitude générale à participer à la vie juridique, à devenir de sujets de droits et d’obligations, être apte à être titulaire de droits subjectifs dont le contenant est le patrimoine.  Distinction entre la capacité de jouissance et celle d’exercice. La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droit / aptitude de se prévaloir des droits dont un sujet est titulaire. Un mineur pour faire valoir ses droits a besoin d’un représentant (ses parents) Section 1 : Les conditions d’attribution de la personnalité juridique §1/ Le principe : l’attribution naturelle de personnalité juridique Trois conditions : Articles 906, 725 traitent de la naissance. Jamais le code civil ne définit la naissance.  1. Venir au monde c’est à dire que l’enfant ai quitté l’organisme maternel. Cet condition postule que par principe, l’être humain seulement conçu est non encore né ne soit pas considéré par le droit comme une personne. L’enfant simplement conçu n’a pas la personnalité juridique.  2. L’enfant doit naitre vivant (il faut qu’il ai respiré). Défaut, il nait « mort-né » ce qui exclu qu’il soit considéré juridiquement comme une personne et donc comme un sujet de droit.  3. Viable (articles 79-1, 318, 725, 906 …) c’est à dire qu’il doit disposer à sa naissance de tous les organes nécessaires à sa survit.  Acte de naissance : acte d’Etat Civil, il e...
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« médicale au moment où l’enfant n’est encore que conçu cet enfant peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif à provoqué directement le handicap ou l’a aggravé.

Les embryons conçus in vitro peuvent être détruits.

Cette destruction possible donne encore une illustration de l’atteinte que l’ont peut porter à « l’enfant à naitre ».

Mais cela à certaines conditions notamment comme une demande du couple ou du décès de l’un d’entre eux.

L’embryon n’est qu’une chose.

Loi du 6 aout 2013 : aucune recherche ne peut être effectué sur B.

Pourquoi établir un acte d’enfant sans vie ? Pour compenser la douleur morale subit par les parents.

Il a la particularité d’énoncer les jours, heures, lieu de naissance, l’identité des parents, il permet d’attribuer un prénom à l’enfant, de l’inscrire sur le livret de famille et d’organiser les funérailles prévu par l’article R-1112 du code de la santé publique.

Depuis 3 arrêts rendus par la cour de cassation, les juges ont jugées que l’article 79-1 alinéa 2 ne subordonnait l’établissement d’un acte d’un enfant sans vie ni au poids du foetus ni à la durée de la grossesse.

(Arrêt du 6 février 2008 - 06 16 498/06 16 499/06 16 500).

Section 2 : La disparition de la personnalité juridique §1 Le décès La mort n’est pas définit dans le code civil.

R 1232-1 du code de la santé publique, cette article énonce les conditions dans lesquelles on peut constater la mort.

Le premier critère est l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, le second est l’abolition des reflex du tronc cérébral et enfin l’absence de ventilation spontanée. Le décès doit être déclaré dans les 24 heures à l’officier d’Etat civil de la commune où il a eu lieu.

Cette déclaration doit être réalisé par un parent du défunt ou par une personne possédant les renseignements les plus exacts et les plus complets.

Concernant les funérailles : l’inhumation doit avoir lieu entre 24 heures et 6 jours après le décès.

Cette règle est prévu par l’article R-2213-33 du code général des collectivités territoriales.

Il n’est pas possible d’opter crimogénisation (procédé de conservation à très basse température du corps dans l’espoir de pouvoir le ressusciter ultérieurement) qui ressort d’une décision du conseil d’Etat du 6 janvier 2006 « martinot » Le cadavre peut être protégé pénalement, et prévois des dispositions pour sanctionner les attaques. L’article 225 du code pénal prévois que toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit est passible de 15000 euros d’amende et 1 an de prison.

Son prélèvement ne peut intervenir qu’a des fins thérapeutiques et scientifiques.

On peut prélever des organes à conditions que la personne n’ai pas manifesté un refus (sur un registre national).

Ce refus est révocable à tout moment. L’exhumation est possible pour le déplacer (autorisation du maire et du lieu de destination) §2 L’absence et la disparition L’absence est l’hypothèse dans laquelle une personne est décédée ou vivante et qu’elle est disparu.

On parle de disparition si l’on est quasiment sur que la personne est morte en raison des circonstances de sa disparition.

1.

L’absence est prévu par l’article 112 et suivants du code civil.

Plusieurs étapes, celle de la présomption d’absence, le juge des tutelles peut le constater sur demande des parties ou du ministère public.

Cette étape va permettre au juge de désigner une ou plusieurs personnes pour représenter le présumé absent dans l’exercice de ses droits.

Par ailleurs ces personnes seront chargés d’administrer les biens de la personne absence (les entretenir, payer les factures …) Le juge peut fixer une rémunération et remplacer ces personnes à tout moment.

Il va encore fixer les sommes qui seront affectées annuellement à l’entretient de la famille, aux charges liés aux enfants.

Le juge n’aura pas à faire cela si l’absent laisse une procuration ou si le conjoint doit s’en charger (via le contrat matrimonial).

Si l’absent était marié, l’union est maintenue mais le conjoint peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal (justifier une absence de 2 ans).

2.

Il faudra demander au jour de mettre fin aux mesures prises en l’absence de l’individu.

Elle prend fin lorsqu’un jugement déclaratif d’absence est rendu, que la personne donne des nouvelles ou alors qu’elle est retrouvée morte.

3.

Si l’absent reparait après la déclaration d’absence il faut demander une annulation.

L’article 132 du code civil dispose que le mariage de l’absent reste dissous même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé.

B.

La disparition. »

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