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Commentaire Romer (Brouillon) Phrase d’accroche à trouver.

Publié le 22/05/2018

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Commentaire Romer (Brouillon) Phrase d’accroche à trouver. Nous sommes dans le cadre d’un arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 10 mai 2011, et plus précisément dans l’affaire C-147/08, Jurgen Romer contre Frieie und Hansestadt Hamburg (FHH). Les faits de l’espèce correspondent à un litige opposant un ancien salarié, M.Romer à son ancien employeur la FHH au sujet du montant de la pension de retraite complémentaire auquel il a droit. M. Romer a été employé, en qualité d’employé administratif, à la FHH de 1950 jusqu’à la survenance de son incapacité de travail le 31 mai 1990. Il vit de façon ininterrompue avec son compagnon, M. U, depuis 1969. Ensemble, ils ont conclu un partenariat de vie enregistré, conformément au LPartG le 15 octobre 2001. Le jour suivant, M. Romer en informait son ancien employeur par le moyen d’une lettre. Dans une autre lettre du 28 novembre 2001, M. Romer a demandé à la FHH que le montant de sa pension de retraite soit recalculé en appliquant la déduction plus avantageuse correspondant à la classe d’impôt III/0 dès l’année 2001. En effet, selon les calculs de M. Romer, non contestés par son ancien employeur, le montant de cette pension de retraite mensuelle aurait été, au mois de septembre 2001 supérieure de 302,11 euros si la classe d’impôt III/0 avait été prise en considération pour déterminer le montant de ladite pension. Son ancien employeur a répondu négativement à la demande de M. Romer dans une lettre du 10 décembre 2001. Le litige a été porté devant le tribunal du travail de Hambourg. D’une part, M. Romer, le requérant fait valoir son droit d’être traité comme prestataire marié non durablement séparé pour le calcul de sa pension sur le fondement de l’article 10, paragraphe 6, point 1, du premier RGG. D’après lui, le critère du « prestataire marié non durablement séparé » inscrit dans cette disposition...

« Problème de droit : articulation droit de l’Union/ droit national concernant la création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail Sens de l’arrêt : Notes de bas de page :  M.

Karpenschif, C.

Nourissat, Les grands arrêts de la jurisprudence de l’Union européenne, 3 e édition, PUF, 2016. Cf.

Droits fondamentaux – Discrimination – Rémunération- Sexe – Orientation sexuelle – Partenariat homosexuel « Ainsi, dès lors qu’ils reconnaissent des partenariats enregistrés et les assimilent au mariage, les Etats sont tenus de respecter le principe de la non-discrimination.

Dans cette perspective, sont jugés contraires à la directive 2000/78/CE le refus opposé à une personne liée par un partenariat de vie de recalculer le montant de sa pension de retraite complémentaire en appliquant une déduction plus avantageuse, au motif que seuls les prestataires mariés peuvent en bénéficier (Gde Ch., 10 mai 2011, Romer, aff.

C-147/08) ou l’exclusion d’un couple homosexuel, lié par un PACS, du bénéfice de jours de congés spéciaux et d’une prime salariale octroyés aux salariés de l’entreprise contractant un mariage (12 déc.2013, Hay, aff.

C-267/12). Cf.

Politique sociale – CDD successifs dans le secteur public – Principe d’interprétation conforme « Une telle méthode va d’ailleurs permettre d’appliquer la grande majorité des textes de droit social européen à l’ensemble des agents publics, voire à ceux évoluant dans des secteurs dits « réservés » c’est-à-dire fermés aux non nationaux.

Ainsi, la directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail s’est vue appliquée en particulier par la Grande Chambre en matière de pension de retraite complémentaire pour les anciens salariés d’une collectivité locale et leurs survivants (CJUE, 10 mai 2011, Romer, aff.

C-147/08).

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