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boule de neige

Publié le 19/11/2017

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La vente ou prestations de services « à la boule de neige » ou pyramidale C'est la pratique la plus grave, la seule qui n'est pas contraventionnelle, mais plutôt délictuelle. L'infraction est prévue à l'article58 de la loi 31-08 qui dispose que : « Sont interdits 1- la vente pratiquée par le procédé dit « de la boule de neige » ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ; 2-      le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. ».

« (II). I )   La vente de marchandises Pour que le délit de vente « à la boule de neige » soit constitué, il faut tout d'abord la présence d'une offre de marchandise.

Ensuite, il faut l'espoir pour l'acheteur d'obtenir gratuitement ou à un prix réduit la marchandise. En outre, en théorie, l'article 58 alinéa 1 exige également la collecte d'adhésions mais le juge, extrêmement strict dans ce domaine, estime que le délit sera constitué même si le choix est laissé au consommateur entre trouver de nouveaux adhérents et acheter à prix réduit, ou acheter à prix élevé, sans collecte d'adhésion[2], le consommateur étant dans la plupart des cas, tente de trouver de futures adhésions, le plus souvent imaginaires. II )   La constitution de certains réseaux Pour que l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi 31.08 trouve à s'appliquer, il faut la constitution d'adhérents moyennant deux conditions : le versement d'une contrepartie au consommateur participant à la constitution du réseau et l'espoir, pour ce même consommateur, de gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites.

Dans ce cas, l'infraction sera constituée, même en l'absence d'offre de marchandise[3]. Ainsi, la simple augmentation du nombre d'adhérents versant une contrepartie dans le cadre de la constitution d'un réseau est prohibée et c'est sur cette base juridique que le parrainage sur internet a été interdit car assimilé à une vente « à la boule de neige ».

Ce fut le cas, par exemple, pour les visiteurs d'un site qui se sont vus rémunérés pour lire des courriels et parrainer des amis à recevoir ces courriels, ces amis devant à leur tour recruter d'autres filleuls.

Dans ce cas le juge français a considéré que cette méthode est « manifestement un procédé illicite, prohibé par l'article L122-6, 2° du Code de la consommation »[4]. [1] L'article dispose : « Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l'article 58. »

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