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Bénévolat ou activité professionnelle ?

Publié le 17/10/2012

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Bénévolat ou activité professionnelle ? Les personnes qui travaillent à titre gratuit pour une association sont des bénévoles, mais celles qui reçoivent une rémunération risquent d'être considérées comme salariées. Rémunération ou pas rémunération ? Même si elles se consacrent à temps complet au fonctionnement de l'association, les personnes qui ne se font pas rémunérer ne risquent en aucun cas de se voir qualifier de salariées. Bénévoles elles sont et bénévoles elles restent ! Les frais sont-ils remboursés ? Le fait pour un bénévole de se faire rembourser des frais ne le transforme pas pour autant en salarié. Il faut cependant qu'il s'agisse bien du remboursement de dépenses réellement engagées. Aussi est...

« • Une association peut-elle verser des honoraires ? Certaine­ ment, si ce membre lui a donné une consultation en toute indépendance.

Mais ce n'est pas parce qu'il s 'agit d'une associa­ tion et de l'un de ses membres que l'on est dispensé d'appliquer les règles .

Si l 'association verse des honoraires, il faut que ceux-ci rémunèrent un travail fait en dehors de tout lien de subordination juridique.

Cette question ne pose généralement pas de diffi­ culté lorsque le bénéfi­ ciaire est déjà un travailleur indépendant déclaré (par exemple, s'il s'agit d'un avocat qui a donné une consultation à l'associa­ tion).

Mais, lorsque l'asso­ ciation veut simplement LA LOI ET VOUS rémunérer l'un de ses membres pour services rendus, elle doit savoir que le travail récompensé doit avoir été effectué en toute indépendance (sans le contrôle de l 'association et sans son aide) et que l'in­ téressé doit pouvoir jus­ tifier de son inscription aux trois caisses des tra­ vailleurs indépendants (URSSAF , assurance mala­ die, assurance vieillesse) .

Extr8itd'unarrêlrendttpart8.Cour de cassation, ch;pnb~ ~iale le 3:fmai 1})89, nç 86-10.739 : indemnités litigieuses fait perdre la qualité de bénévole à leur bénéficiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'une rémunération est, à lui seul, insuffi­ sant pour caractériser un travail salarié, la cour d'appel , qui s'est bornée à relever que l'activité des bénéficiaire s des indemnités litigieuses s'exerçait dans le cadre d'une organisation fédérative, sans préciser en quoi cette activité était distincte de leurs fonctions d'administrateur et constituait un travail salarié accompli sous la subordina­ tion d'un employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.

>> «Attendu que l'URSSAF a soumis aux coti ­ sation s du régime général de la Sécurité so­ ciale les indemnités forfaitaires allouées du­ rant les années 1979 à 1982 par l'Association d'aide à domicile en milieu rural des Her­ biers, à certains de ses administrateurs en contrepartie des sujétions attachées .à leurs fonctions, que pour maintenir le redresse ­ ment pratiqué par l'URSSAF , l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le versement des. »

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