Devoir de Philosophie

ASSISTANCE MARITIME

Publié le 13/02/2013

Extrait du document

Université Hassan II - Aïn ChockFaculté des Sciences JuridiquesEconomiques et SocialesCasablanca L'assistance maritime Par Omar Hanane Master: Droit des Affaires Semestre : 3 Droit Maritime Professeur : H.Cherkaoui Année Universitaire : 2010-2011 INTRODUCTION L'assistance maritime peut se définir comme « les secours qu'un navire porte à un autre navire en danger de perte « c'est le cas par exemple d'un navire à moteur désemparé de sa propulsion et qui réclame une assistance immédiate, constitue une assistance et non un remorquage simple, eu égard à sa demande d'assistance qui est une preuve d'un éventuel et possible danger. Le droit de l'assistance est considéré comme une institution juridique, selon laquelle le navire qui se porte au secours d'un autre en difficulté et ayant exécuté des manoeuvres exceptionnelles, a droit à une rémunération équitable tenant compte du résultat utile, des efforts et mérite de l'assistant et des frais et risques encourus. En pratique l'assistance s'emprunte à l'aide apportée à un navire qui est en difficulté mais qui n'est pas tout à fait en danger(ne court pas un danger immédiat), tandis que le sauvetage est le fait de recueillir un navire en péril et qui court un danger imminent qui, sans les secours apportés, était voué à une perte certaine (ce qui motive le sauveteur à entreprendre cette opération). De même, un bâtiment innavigable n'est plus un navire ; c'est une épave. Porter secours à une épave ne relève pas de l'assistance mais plutôt du sauvetage. Au cours de l'histoire, l'assistance maritime a connu une grande difficulté à être dégagée, du fait qu'on ne parlait que du sauvetage des épaves. C'est dans la 2ème moitié du 19ème siècle que sont apparus les premiers contrats d'assistance. Mais la distinction entre les deux notions est demeurée assez vague. Comme le montre la convention de Bruxelles du 23 Septembre 1910, laquelle sans étendre ses dispositions au sauvetage des épaves, vise aussi bien le sauvetage des navires que leur assistance. La convention de Bruxelles dans son article premier dispose que : " l assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord , du fret et du prix de passage ; ainsi que les services de même nature , rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure , sont soumis aux dispositions suivantes , sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans tenir compte des eaux où ils ont été rendus". En effet, la dite convention a posé les principes du droit international de l'assistance. Ses dispositions ont été reprises dans le cadre de plusieurs législations nationales, dont celle du Maroc. Cette convention a internationalisé le principe « No cure, No pay « (pas de résultat, pas de rémunération). L'assistance exprime une solidarité maritime certes, mais elle recouvre aussi des actions à caractère commercial, permettant à l'assistant d'obtenir une rémunération (Ainsi l'assistant est autorisé à demander une juste rémunération et non une simple indemnité, qui compense la possibilité aléatoire de l'opération). Ce service est désormais de plus en plus rendu en vertu d'un contrat conclu entre l'assistant professionnel et le capitaine d'un navire. Le problème de distinction entre les deux institutions a persisté avec la convention de Londres du 28 Avril 1989, qui a élargi le domaine de l'assistance et qui la définit comme étant « tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans les eaux navigables ou dans n'importe quelles eaux «. Elle s'appuie sur l'expérience du contrat LOF 80, en ce qui concerne le mécanisme du « Safety net « tout en élargissant son champ d'application, c'est surtout pour la protection de l'environnement que ce mécanisme a été conçu. Elle demeure cependant fidèle au principe du « No cure, No pay «, qui est devenu « No cure, little pay «. La grande nouveauté de la Convention de Londres est la prise en compte de la lutte contre la pollution et du rôle primordial des assistants dans cette lutte (et ainsi rendre le droit de l'assistance plus proche de la dimension environnementale, totalement absente de la Convention de 1910).Si désormais les efforts de l'assistant pour prévenir ou minimiser les dommages à l'environnement sont pris en compte dans l'évaluation de la rémunération d'assistance, l'innovation de la convention de 1989 est la création de la "Special Compensation" (indemnité spéciale). Les paragraphes suivants de l'article 14 de la dite convention décrivent la procédure d'évaluation de l'indemnité spéciale. Ces dispositions ont été bien accueillies par la communauté de l'assistance. Elles reprenaient l'idée contenue dans la LOF 80, c'est-à-dire inciter les assistants à intervenir même si la perspective de rémunération traditionnelle était faible, en leur assurant une rémunération couvrant au moins leurs dépenses. Sur le plan du droit marocain, L'assistance maritime est régie par les arts. 300 à 309 bis du DCCM qui reprend les dispositions de la Convention internationale de Bruxelles du 23 Septembre 1910. Le DCCM exprime de sa part la même idée, dans la mesure où il écarte toute distinction entre l'assistance et le sauvetage. Il faut signaler toutefois que le DCCM n'introduit pas les nouveautés apportées par la convention de Londres d...

« L’assistance maritime peut se définir comme «   les secours qu’un navire porte  à un autre navire   en   danger   de   perte   1 »   c’est   le   cas   par   exemple   d’un   navire   à  moteur   d ésempar é  de   sa   propulsion   et   qui   r éclame   une   assistance   imm édiate,   constitue   une   assistance   et   non   un   remorquage simple 2 , eu  égard  à sa demande d’assistance qui est une preuve d’un  éventuel et   possible danger. Le droit de l’assistance est consid éré comme une institution juridique, selon laquelle le navire   qui   se   porte   au   secours   d’un   autre   en   difficult é  et   ayant   ex écut é  des   manœuvres   exceptionnelles,   a   droit   à  une   r émun ération   équitable   tenant   compte   du   r ésultat   utile,   des   efforts et m érite de l’assistant et des frais et risques encourus. En pratique l’assistance s’emprunte  à l’aide apport ée à un navire qui est en difficult é mais qui   n’est pas tout  à fait en danger(ne court pas un danger imm édiat), tandis que le sauvetage est   le   fait   de   recueillir   un   navire   en   p éril   et   qui   court   un   danger   imminent   qui,   sans   les   secours   apport és,   était   vou é à  une   perte   certaine   (ce   qui   motive   le   sauveteur   à  entreprendre   cette   op ération). De m ême, un b âtiment innavigable n’est plus un navire   ; c’est une  épave 3 . Porter secours  à   une  épave ne rel ève pas de l’assistance mais plut ôt du sauvetage 4 .  11   Parler de l’assistance et du sauvetage, c’est  établir une distinction entre les deux notions. En effet, l’une se   distinguerait de l’autre par  l’ état de fait du navire  «   le navire assist é aurait  été en danger de perte   ; le navire   sauv é aurait  été perdu   ». Droit maritime   : Ren é RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE. 10 è me  Edition Dalloz,   1986. 22 Le crit ère susceptible de diff érencier l’un de l’autre repose sur la notion de danger qui menace le navire assist é   sans qu’il soit n écessaire que ce danger soit imm édiat ; il suffit qu’il soit possible et pr évu. 33 Il faut signaler toutefois que le sauvetage est r égi par un texte sp écial portant sur le r égime des  épaves qui est le   dahir du 23 Mars 1916 . 44 Autrement dit on pourrait consid érer que l’assistance concerne le navire qui se trouvait en difficult é, par contre, le   sauvetage s’empruntait plut ôt à l’épave  provenant d’un navire ou d’une cargaison ou d’objets jet és ou tomb és à la   mer, qui juridiquement  parlant n’est plus consid érée comme un navire.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles