Assemblée Plénière, 1er Décembre 1995 (droit)
Publié le 11/07/2012
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L'arrêt retient que" l'abus ne donne lieu qu'a résiliation ou indemnisation". En effet par cette formule claire et concise la cour suprême pose le socle d'une responsabilité contractuelle ou d'une résiliation en" marginalisant" de cette façon la nullité jusqu'alors applicable. "La chasse à la nullité pour indétermination du prix" (Ph.Malaurie.D 1989-122) était alors ouverte. C'est dire que celle-ci qui revêt un caractère absolu et abstrait ne saurait être invoqué ou plaidé car paraît beaucoup trop radicale aux contrats-cadres. Autrement dit, admettre la nullité c'est balayer d'un revers de la main et "contaminer" l'ensemble des relations contractuelles engageant des parties de longue date. En somme il s'agissait comme le disait L.Aynès (Dans indétermination du prix dans les contrats de distribution: comment sortir de l'impasse?) "D’une sanction inadaptée". De plus comme le montrait M.Levis:" Rien dans le tradition ni dans les sources ne permet de voir dans la fixation du prix par le vendeur un vice affectant la constitution même du contrat qui en ferait un acte mort-né et entaché comme cela a été dit mainte fois d'une nullité absolue"
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(lexique Dalloz) ," l'abus est un usage excessif et sanctionné en tant que tel, qu'une prérogative ou d'une sanction en elles-mêmes licites" .
"Sanctionner les abus dansla fixation des prix selon la formule des arrêts de l'Assemblée plénière ne revient pas à sanctionner les profits illégitimes opérés par l'un des contractants comme lesuggérait la 1ere Chambre Civile." Il s'agit de l'abus d'un rapport d'exclusivité commis par la partie qui fixe le prix lors de l'exécution du contrat donc d'un abus dedroit ce qui a été corroboré ultérieurement dans un arrêt France Motors du 15 Janvier 2002.
La sanction de l'abus dans la fixation d'un prix répond à la sanction d'unefaute.En délaissant un contrôle sur la formation du contrat, la cour de cassation a indéniablement laissé place à un contrôle "à postériori" soit réalisable au cours del'exécution de la convention.
Cette nouvelle notion commise lors de la fixation du prix est laissé à libre appréciation du juge.b- L'évolution de la nature de la sanctionL'arrêt retient que" l'abus ne donne lieu qu'a résiliation ou indemnisation".
En effet par cette formule claire et concise la cour suprême pose le socle d'uneresponsabilité contractuelle ou d'une résiliation en" marginalisant" de cette façon la nullité jusqu'alors applicable.
"La chasse à la nullité pour indétermination duprix" (Ph.Malaurie.D 1989-122) était alors ouverte.
C'est dire que celle-ci qui revêt un caractère absolu et abstrait ne saurait être invoqué ou plaidé car paraîtbeaucoup trop radicale aux contrats-cadres.
Autrement dit, admettre la nullité c'est balayer d'un revers de la main et "contaminer" l'ensemble des relationscontractuelles engageant des parties de longue date.
En somme il s'agissait comme le disait L.Aynès (Dans indétermination du prix dans les contrats de distribution:comment sortir de l'impasse?) "D'une sanction inadaptée".
De plus comme le montrait M.Levis:" Rien dans le tradition ni dans les sources ne permet de voir dans lafixation du prix par le vendeur un vice affectant la constitution même du contrat qui en ferait un acte mort-né et entaché comme cela a été dit mainte fois d'une nullitéabsolue"L'utilisation de la négation "ne ..
qu' " ne laisse planer aucun doute quant à la limitation des sanctions prévues.
Elle confère à la partie qui se dit victime une liberté dechoix ou d'option entre une résiliation qui met fin au contrat pour l'avenir et le paiement de dommages et intérêts que le juge pourra mettre à sa portée.
Le droit positiffrançais se distingue du droit européen en ce sens car condamne les manœuvres abusives dans la fixation du prix et non le prix excessif "un prix raisonnable» ‘article6: 104 des principes du droit européen du contrat' Car, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de prix objectif, mais un prix de marché qui dépend non seulement de ladisponibilité de la marchandise, de sa qualité, mais encore des modes et des goûts" Bernard Bouloc(RTD Com.
1996 p.
316).
Mais surtout " l'arrêt va dans le sensd'une histoire juridique ou le juge, cessant d'être un père fouettard, s'installe avec les contractants dans un ménage a trois "a contrario de "l'article 6: 105 desPrincipes du droit européen du contrat qui pose que "lorsque le prix.[....] les parties sont présumées avoir donné au tribunal pouvoir de lui désigner un remplaçant...."qui révèle une intervention accrue du juge dans la fixation du prix.L'avenir dira s'il s'agit d'un bon et durable ménage."(RJDA)
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