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Assemblée Plénière, 1 Décembre 1995 (droit)

Publié le 14/07/2012

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droit

Bien évidemment, il apparaît logique de que ce soit le débiteur du prix qui l'invoque et sur lui que pèse la charge de la preuve. En effet, comme l'explique Mme Françoise Kamara, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, tous les magistrats s'accordent sur la règle actori incumbit probatio, c'est à dire qu'il n'existe et n'existera pas de présomption générale et automatique d'abus. Deuxièmement, il faut s'interroger quant au concept d'abus en lui-même et la définition qu'il appartient ici d'en retenir. Est-ce plutôt à sa définition subjective, l'abus est caractérisé quand il y a intention de nuire ?Ou sa conception objective à savoir l'acte fautif réalisé sans intérêt légitime, contraire au but ou à la finalité du droit exercé et qui cause à autrui un dommage. Il s'agit bien évidemment de la seconde, l'appréciation du juge prendra donc en compte la finalité contractuelle telle qu'exprimée par les parties.

droit

« prix.

En définitive, la solution de la Haute juridiction implique que les sanctions relatives à l'abus de droit ne se placent non plus sur le terrain des sanctions relativesaux conditions de validité des contrats puisqu'il s'agit des nullités mais sur celui des sanctions inhérente à la responsabilité contractuelle.

Or, ce choix apparaît bienplus logique puisqu'à l'instar de M.Aynès, il appartient de se demander « s'il était judicieux de rayer d'un trait de plume cinq ou dix ans d'une histoire commune, aunom d'un défaut qui n'a jamais empêché l'exécution du contrat? ».

Ainsi, en pratique, on a pu constater que l'accord quant au prix ne soulevait jamais de litiges dansle cas des contrats-cadres mais, au contraire, que la sanction de nullité entraîné de fait par l'indétermination du prix servait bien souvent de prétexte aux parties pourannuler un contrat dont les principaux effets avaient déjà été dégagés.

La solution dégagée en 1995 par la Haute juridiction semble donc être bien plus cohérente etsure vis à vis de la pratique commerciale.Par ailleurs, les faits de l'espèce ici commentés voient les juges du fonds relever que la détermination des prix était à la discrétion de l'une des parties, le franchiseur.Or, la Cour de cassation énonce que cela « n'affecte pas la validité du contrat ».

Dès lors, la solution dégagée semble être qu'une partie puisse, si contractuellementautorisée, fixer unilatéralement le prix quand bien même il s'agirait d'une référence au tarif futur comme c'est ici le cas.

La protection des parties au contrat sembledonc s'effectuer sous l'égide des règles de responsabilité contractuelle contenus dans les fondements textuels donnés à cette décision à savoir les articles 1134 et1135.

Or, dans notre cas d'espèce, si l'on se penche sur l'incidence de cette solution celle-ci semble logique pour une raison simple qui est celle de la durée descontrats-cadres.

En effet, ce type de contrats se basant sur une idée de collaboration loyale et continue afin que les deux parties puissent prospérer, le régime deresponsabilité contractuelle dans lequel un juge apprécierait la manière dont les obligations de bonne foi, d'équité et de respect des usages sont respectées sembleparticulièrement adaptée.

Finalement, après les salutations des praticiens devant cette solution, force serait de se demander pour quelles raisons le droit français enmatière commerciale et contractuelle a t'il particulièrement tenu à s'engouffrer dans une impasse juridique pendant si longtemps. 2.

Un conception de l'abus excluant le « juste prix » Si la notion d'abus a été évoquée quant à notre cas d'espèce, il appartient à présent de la définir dans sa globalité.

Premièrement, il faut donc se demander par qui etcomment elle saurait être invoqué.Bien évidemment, il apparaît logique de que ce soit le débiteur du prix qui l'invoque et sur lui que pèse la charge de la preuve.

En effet, comme l'explique MmeFrançoise Kamara, Conseiller à la Cour d'appel de Paris, tous les magistrats s'accordent sur la règle actori incumbit probatio, c'est à dire qu'il n'existe et n'existera pasde présomption générale et automatique d'abus.Deuxièmement, il faut s'interroger quant au concept d'abus en lui-même et la définition qu'il appartient ici d'en retenir.

Est-ce plutôt à sa définition subjective, l'abusest caractérisé quand il y a intention de nuire ?Ou sa conception objective à savoir l'acte fautif réalisé sans intérêt légitime, contraire au but ou à la finalité du droitexercé et qui cause à autrui un dommage.

Il s'agit bien évidemment de la seconde, l'appréciation du juge prendra donc en compte la finalité contractuelle tellequ'exprimée par les parties.En d''autres termes, si l'on tire de notre cas d'espèce que le rôle du juge est d'apprécier la justesse du prix fixé par le franchiseur, l'on fait fausse route.

Le juge a icipour rôle non pas d'apprécier le « juste prix » qu'il convient d'appliquer à un contrat-cadre mais la façon dont se comporte les parties quant aux obligations induitespar le droit commun de la responsabilité contractuelle.

C'est ainsi qu'en pratique, les cocontractants seront surement jugés sur « ces postulats qui fixent l'idéecontractuelle » (F.

Kamara), la loyauté et investissement professionnel, recherche de l'efficacité commerciale etc..

C'est d'ailleurs ce que tâche d'expliquer LaurentAynès lorsqu'il précise que « c'est l'abus dans la fixation du prix et non le prix excessif qui est condamné ».,. »

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