Article R.13-21 du Code de l'expropriation: commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente dans les conditions prévues à l'article L. 13-4.
La demande est adressée au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse. «
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article L. 13-10 du Code de l'expropriation : commentaire
- Article L. 13-13 du Code de l'expropriation : commentaire
- Article L. 13-15 du Code de l'expropriation : commentaire
- Article L.13-1 du Code de l'expropriation : commentaire
- Article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: commentaire