Article R. 141-1 du Code du travail : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleursde l'un ou l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé :
- à 20 % avant dix-sept ans ;
- à 10%entre dix-sept ans et dix-huit ans.
Cet abattementest supprimé pour les jeunes
travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelledans la branche d'activité dont ils relèvent. «
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