Article L.511-2 du Code de l'organisation judiciaire : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Ainsi qu'il a été dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs. «
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