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Article L132-12 du Code des assurances: Article L132-13 du Code des assurances : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. «

« Le capitalou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règlesdu rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes,à moinsquecelles-cin'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.«

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