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Article L. 751-1 du Code du travail : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenue entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :

1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

2° Exercent en fait, de façon exclusive et constante leur profession de représentant.

3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel.

4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchan dises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations... «

« une fois le contrat rompu, lorsque les affaires faites par I'employeur sont le fruit de l'activite du re- presentant.

Ces commis- sions sont dites « com- missions de retour sur echantillonnage ».

Une convention col- lective specifique : Quelle que soft la branche d'activite de I'employeur, les VRP, contrairement aux autres salaries, dependent dune conven- tion qui leur est propre, sauf s'ils travaillent dans ; - la confiserie, biscuiteHe ou chocolaterie ; - chez un agent immobi- lier ; - dans les professions de la sante et du service a domicile. Cette convention prevoit, entre autres dispositions : - la garantie dune re- muneration minimale pour les VRP « carte unique » (un seul employeur), qui ne sont payes qu'a la com- mission ; - I'indemnisation en cas de maladie ; - les modalites de la clause de non-concur- rence ; - des substituts de l'in- LA LOI ET VOUS Article L.

751-1 du Code du travail, extrait « Les conventions dont l'objet est la re- presentation, intervenue entre les voya- geurs, representants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voya- geurs, representants ou placiers : I° Travail lent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

demnite de clientele quand I'employeur et le VRP n'arrivent pas a s'ac- corder.

Remuneration : Si la plupart des VRP « mul- ticartes » (plusieurs em- ployeurs) sont payes a la commission, les « carte unique » le sont souvent au fixe + commissions, voire au fixe seulement.

Le droit a commission est ouvert a partir du mo- ment les conditions sont prevues par le contrat.

Hors contrat, it rest des l'enregistrement de la commande. 2° Exercent en fait, de fawn exclusive et constante leur profession de representant. 3° Ne font effectivement aucune opera- tion commerciale pour leur compte per- sonnel. 4° Sont lies a leurs employeurs par des engagements determinant la nature des prestations de services ou des marchan- discs offertes a la vente ou a l'achat, la region dans laquelle ils doivent exciter leur activite ou les categories de clients qu'ils sont charges de visiter, le taux des remunerations...

». »

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