Article L. 751-1 du Code du travail : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenue entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.
2° Exercent en fait, de façon exclusive et constante leur profession de représentant.
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel.
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchan dises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations... «
«
une fois le contrat rompu,
lorsque les affaires faites
par I'employeur sont le
fruit de l'activite du re-
presentant.
Ces commis-
sions sont dites « com-
missions de retour sur
echantillonnage ».
Une convention col-
lective specifique :
Quelle que soft la branche
d'activite de I'employeur,
les VRP, contrairement
aux autres salaries,
dependent dune conven-
tion qui leur est propre, sauf s'ils travaillent dans ;
- la confiserie, biscuiteHe
ou chocolaterie ; - chez un agent immobi-
lier ;
- dans les professions de la sante et du service a
domicile.
Cette convention prevoit,
entre autres dispositions :
- la garantie dune re- muneration minimale pour
les VRP « carte unique »
(un seul employeur), qui
ne sont payes qu'a la com-
mission ;
- I'indemnisation en cas
de maladie ;
- les modalites de la
clause de non-concur-
rence ;
- des substituts de l'in-
LA LOI ET VOUS
Article L.
751-1 du Code du travail,
extrait
« Les conventions dont l'objet est la re-
presentation, intervenue entre les voya-
geurs, representants ou placiers, d'une
part, et leurs employeurs, d'autre part,
sont, nonobstant toute stipulation expresse
du contrat ou en son silence, des contrats
de louage de services lorsque les voya-
geurs, representants ou placiers : I° Travail lent pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs.
demnite de clientele
quand I'employeur et le
VRP n'arrivent pas a s'ac-
corder.
Remuneration : Si
la plupart des VRP « mul-
ticartes » (plusieurs em-
ployeurs) sont payes a la
commission, les « carte unique » le sont souvent
au fixe + commissions,
voire au fixe seulement.
Le droit a commission est
ouvert a partir du mo-
ment les conditions
sont prevues par le
contrat.
Hors contrat, it
rest des l'enregistrement
de la commande.
2° Exercent en fait, de fawn exclusive et
constante leur profession de representant.
3° Ne font effectivement aucune opera-
tion commerciale pour leur compte per-
sonnel.
4° Sont lies a leurs employeurs par des
engagements determinant la nature des
prestations de services ou des marchan-
discs offertes a la vente ou a l'achat, la
region dans laquelle ils doivent exciter
leur activite ou les categories de clients
qu'ils sont charges de visiter, le taux des
remunerations...
».
»
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