Article L. 671-3 du code de la santé publique: commentaire
Publié le 03/08/2011
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« Le prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.
En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. «
«
parente etroft (pere, mere,
fils, fille, frere ou sceur du
receveur).
En cas d'urgence,
le don d'organe part inter-
venir entre conjoints.
En
revanche, aucun lien de
parente nest exige pour
le prelevement de moelle
osseuse destine a une greffe.
Le consentement : Le
prelevement ne peut etre
effectue que sur une per-
sonne majeure et saine
d'esprit.
La loi exige que le
consentement du donneur
soft eclaire et particuliere-
ment net Le donneur, avant
de consentir, doit etre informe
des risques et des conse-
quences eventuels du pre- levement Son consentement
est constate en justice par
le president du tribunal de
grande instance ou un juge
specialement delegue par lui.
Si l'urgence l'exige, son accord
pourra etre constate partout
moyen, par les services du
procureur de la Republique.
Le donneur part, jusqu'a la
demiere seconde et sans for-
malite (m'eme oralement),
revenir sur son consentement
Les majeurs sow tutelle, cura-
telle, sauvegarde de justice et les mineurs ne peuvent
valablement consentir an don de leurs organes.
Toutefois,
un prelevement de moelle
osseuse part 'etre effectue
LA LOI ET VOUS
Asiicle L.671-3 du Code de
la sOntO.P0bOkueAcd 94-654
da4ifdiliA 1904)t,
0 Le prelevement d'organe sur une per-
sonne vivante, qui en fait le don, ne peut
etre effectue que dans l' inter& therapeu-
tique direct d' un receveur.
Le receveur doit
avoir la qualite de Ore ou de mere , de fils
ou de fille, de frere ou de sceur du donneur,
sauf en cas de prelevement de moelle
osseuse en vue d'une greffe.
sur un mineur s'il est destine
une greffe au benefice de
son frere ou de sa sceur.
II
taut alors
- que chacun des titulaires
de l'autonte parentale (pere
et mere) y consente devant
le president du tribunal ou
le magistrat delegue ;
- que le mineur concerne
soft informe de ('operation
envisagee afin de pouvoir
exprimer son consentement,
s'il est en age de le faire ;
- qu'un comite de 3 experts
(instaure par la loi), apres
avoir con-title que le mineur
a ete bien informe et que
('operation est justifiee, aft
aurtorise le prelevement.
En cas d'urgence, le donneur peut etre le
conjoint.
Le donneur, prealablement informe des
risques qu'il encourt et des consequences
eventuelles du prelevement, doit exprimer
son consentement devant le president du
tribunal de grande instance ou le magistrat
designe par Iui.
En cas d'urgence, le
consentement est recueilli par tout moyen,
par le procureur de la Republique.
Ce
consentement est revocable sans forme et a
tout moment.
».
»
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