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Article L. 62 du Code des débits de boissons: commentaire

Publié le 10/08/2011

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« La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas 6 mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. «

« cimetieres, les etablisse- ments scolaires, de forma- tion ou de loisirs de la jeu- nesse, les etablissements penitentiaires, les casemes, les entreprises publiques de transport... Contrairement aux prece- dents, le prefet nest pas oblige de creer une zone protegee, mais la decision lui appartient. Les ensembles d'ha- bitation : De meme, les grands ensembles d'habi- tation (plus de 1 000 loge- ments) construits depuis le I er janvier 1955 font l'objet dune protection. Article L.

62 du Code des debits de boissons En effet, une ordonnance du 29 novembre 1960 interdit dans un perimetre de 200 m l'ouverture, ('im- plantation ou le transfert de tout debit de boissons a consommer sur place. Les seuls toleres sont ceux qui existaient soit avant le janvier 1955, soit avant la construction du grand ensemble.

Les pouvoirs du maire : Dans la plupart des communes, c'est le maire qui est chargé de reglementer les heures d'ouverture et de ferme- ture des etablissements LA LOI « La fermeture des debits de boissons et des restaurants peut 'etre ordonnee par arrete accueillant du public. II s'agit, outre les magasins, des restaurants, cafés et autres debits de boissons. C'est donc a lui, ainsi qu'aux services munici- paux, de veiller a ce que la clientele d'un café situe dans une zone calme ou residentielle ne reveille pas tout le quartier a 5 heures du matin, ni ne l'empeche de dormir jusqu'a des heures indues en raison du bruit occasionne par le passage des clients, leurs vehicules, le bruit ou les vi- brations dans la salle, la musique, eventuellement... ET VOUS prefectoral pour une duree n'excedant pas 6 mois, soit A la suite d'infraction aux lois et reglements relatifs a ces etablissements, soit en vue de preserver l'ordre, la sante ou la moralite publics.

». »

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