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Article L. 322-4 du Code du travail : commentaire

Publié le 06/08/2011

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travail

 

« Dans les régions ou à l'égard des professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du Travail, après avis du comité supérieur de l'emploi, engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution. «

travail

« regles specifiques ont ete etablies dans la siderurgie et les chantiers navals.

Statut des bene- ficiaires : Leur contrat n'est pas rompu ; it n'est que sus- pendu.

Ils percoivent une allocation egale au moins a 65 % de leur remune- ration brute anterieure, plafonnee a 4 fois le pla- fond de la Securite so- ciale.

Pour les bas salaires, l'allocation ne saurait etre inferieure a 85 % du SMIC. Cette allocation est ver- see mensuellement par l'employeur, auquel l'Etat rembourse sa quote-part.

Duree du conge : La duree du conge ne peut etre inferieure a 4 mois.

Elle peut etre mo- dulee en fonction des ca- tegories de salaries.

L'aide de l'Etat cesse au bout de 10 mois, mais l'entreprise peut propo- ser des cones plus longs et assume alors l'integra- lite de l'allocation.

Allocations tempo- raires degressives : Le conge de conversion part LA LOI ET VOUS Article L.

322-4 du Code du travail : « Dans les regions ou a regard des profes- sions atteintes ou menacees d'un grave desequilibre de l'emploi, le ministre chargé du Travail, apres avis du comite superieur de l'emploi, engage des actions de reclas- sement, de placement et de reconversion professionnelle.

11 en assure ou coordonne r execution.

» Article R.

322-1 (extrait) : « Les actions d' urgence que le ministre chargé du Travail est habil ite a engager en application des dispositions de l' article etre complete par une convention d'allocations temporaires degressives. Cette convention permet aux salaries qui, a Tissue de leur conge, acceptent un reclassement dans un poste moins bien paye d'obtenir, pendant 2 ans, des complements de sa- laire, verses en partie par l'employeur, en partie par le Fonds national de rem- ploi.

Ces complements di- minuent progressivement au tours des 2 ans en question. L.

322 -I et suivants comportent notam- ment : 5° Des mesures temporaires d' aide aux en- treprises qui, par voie de conventions pre- vues au 4° de Particle L.

322-4, realisent un programme de reclassement de leurs effec- tifs en engageant des actions de reinsertion professionnelle prealables aux suppres- sions d' emploi et en accordant aux salaries concernes un conge d'une duree au moins egale a quatre mois leur garantissant une al- location de conversion au moins egale a 65 % de la remuneration brute moyenne des douze mois precedant rentree en conge et a 85 % du salaire minimum interprofes- sionnel de croissance.

». »

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