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Article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale : commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou de l'article L. 322-3 du Code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

A défaut, elle bénéficie pour elle-même et pour ses ayants droit, des prestations en nature d'assurance maladie et maternité du régime général. «

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