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Article L. 212-4-2, extrait, du Code du travail : commentaire

Publié le 05/08/2011

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travail

« Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième de celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. «

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« - la repartition des heures a l'interieur de ces pe- Hodes ; - si l'activite ne permet pas de connetre, par avance, les 'Anodes tra- vaillees, les periodes pen- dant lesquelles l'employeur pourra faire appel au sa- lane, a I'improviste, moyen- nant un delai de prove- nance de 7 jours ; le salarie aura la possibilite de re- fuser deux fois les plages de travail siles proposi- tions de l'employeur s'ins- crivent dans le cadre de la duree fixee par le contrat, et quatre fois s'il s'agit d'un depassement ; hors de ce cadre, s'il re- fuse, it se met en faute ; Article L.

212-4-2, extrait, du Code du travail : - la possibilite d'heures complementaires (maxi- mum un dixierne de la duree totale du travail, sauf conventions collec- tives pouvant porter ce contingent jusqu'a un tiers) ; - la possibilite d'heures supplementaires car, contrairement aux autres formes de travail a temps partiel, des heures supplementaires, appre- ciees a la semaine, se- ront possibles en IA- Hode pleine ; - les conditions de men- sualisation du salaire. Le lissage : La men- sualisation ou lissage, si- gnifie que le salarie est paye tous les mois in- dependamment de l'ho- raire reel, de telle sorte que, certains mois, it per- colt, par anticipation, des salaires non encore ac- quis.

II sera donc utile de prevoir, dans le contrat : - les modalites de prise en compte des augmen- tations collectives inter- venant en tours d'annee ; - un systerne de calcul des conges payes avec re- gularisation une fois par an et les periodes de cone ; - la necessite de foumir des arrets de travail, merne en [Anode de non- travail. LA LOI ET VOUS « Sont egalement consider& comme sala- ries a temps partiel les salaries occupes selon une altemance de periodes travaillees et non travaillees dont la duree de travail annuelle est inferieure d'au moins un cin- quieme de celle qui resulte de I application, sur cette meme periode, de la duree legale du travail ou de la duree du travail fixee conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuee des heures corres- pondant aux jours de conges legaux ou conventionnels.. »

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