Article L. 190 du Livre des procédures fiscales: commentaire
Publié le 06/08/2011
Extrait du document
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. «
«
d'appel
(CAA)etle
Conseil d'Etat (CE).
Tant en premiere instance
qu'en appel, mais non en
cassation, I'avocat nest pas
obligatoire.
Le contribuable dispose
pour saisir le tribunal d'un
delai de 2 mois a partir du
jour (Du il a recu notifica-
tion de la decision de rad- ministration.
Le jugement du tribunal
pourra etre attaque de-
vant la tour administrative
d'appel (il en existe 5)
dans les 2 mois de Ia
notification du jugement.
L'arret rendu par la CAA
peut etredefere auConseil d'Etat par la voie
du recours en cassation.
Regles de proce-
dure : Une demande au
tribunal dolt etre prece- dee dune reclamation a
('administration des imp6ts
sous peine d'irrecevabilite.
II nest pas possible de re-
gulariser une procedure
entamee a tort.
Cette obli-
gation vaut pour tous les impots.
La reclamation a
('administration est adres-
see au directeur &parte-
mental des impots (ou au
tresorier-payeur general
pour le contentieux du re-
couvrement).
Elle peut se
faire sur papier libre mais
LA LOI ET VOUS dans l'assiette ou le calcul des impositions,
soit le benefice d'un droit resultant d'une
disposition legislative ou reglementaire.
Sont instruites et jugees selon les regles du
present chapitre toutes actions tendant a la
&charge ou A la reduction d'une imposi-
tion ou a l'exercice de droits a deduction,
fondees sur Ia non-conformite de Ia regle
de droit dont il a ete fait application a une
regle de droit superieure.
»
Article L.
190 du Livre
des procedures finales :
« Les reclamations relatives aux impots,
contributions, droits, taxes, redevances,
soultes et penalites de toute nature, etablis
ou recouvres par les agents de la direction generale des impots, relevent de la juridic-
tion contentieuse lorsqu' elles tendent a ob-
tenir soit la reparation d'erreurs commises doit comporter un exposé
des faits, les moyens et les
conclusions.
Si ('adminis-
tration ne repond pas, le
tribunal peut etre saisi dans un delai de 6 mois
(2 mois dans le conten-
tieux du recouvrement).
Charge de la preuve :
Elle incombe en principe a
('administration, a moins
que le contribuable n'ait pas
respecte les regles de pro-
cedure ou de declaration.
Dans tous lescas, le
juge s'efforce, a travers l'echange des memoires
d'etablir une egalite rela-
tive dans la repartition de la charge de la preuve..
»
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