Article L. 132-1 du Code du travail : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières visées à l'article L. 131-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou des sujets déterminés dans cet ensemble. «
« Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. «
«
A qui s'appliquent-
ils ? Selon une jurispru-
dence de juillet 1993, c'est
le lieu de travail qui serait
determinant pour savoir si
un accord local doit s'ap-
pliquer.
Autrefois, le tri se
faisait plutot par etablis-
sement distinct.
Un ou-
vrier d'une entreprise ayant
son siege social dans le
Gard, mais travaillant en
region parisienne, ne pou-
vait, jusqu'd cette demiere
jurisprudence, exiger l'ap-
plication des baremes de salaires parisiens que si
l'etablissement dont it de-
pendait etait un etablisse-
ment dote de suffisam-
ment d'autonomie.
Mais
selon l'arret du 21 juil-
let 1993 evoque ci-dessus,
le merne ouvrier aurait
droit aux salaires parisiens
des lors qu'il prouverait
qu'il travaille regulierement
en region parisienne.
Concours de
conventions collec-
tives : Lorsque la con-
vention nationale ou
LA LOI ET VOUS
Article L.
132-1 du Code du travail :
« La convention collective a vocation a trai-
ter de l' ensemble des matieres visees a ('ar-
ticle L.
131 -I, pour toutes les categories
professionnelles interessees.
L' accord col-
lectif traite un ou des sujets determines
dans cet ensemble.
» regionale aborde les
memes questions que l'accord local, celui-ci ne
s'applique que s'il est
plus avantageux pour les
salaries.
Toutefois, la convention
nationale peut tres bien
preciser que, sur tel ou
tel point, elle s'effacera
devant un accord collec-
tif local.
C'es-t souvent le cas en
matiere de salaires.
C'est
alors l'accord local qui prime.
Article L.
132-5 :
« Les conventions et accords collectifs de
travail determinent leur champ d'applica-
tion territorial et professionnel.
Le champ
d'application professionnel est Mini en
termes d'activites economiques.
Lorsque le champ d'application d'un ave-
nant ou d'une annexe differe de celui de la
convention ou de l'accord qu'il modifie ou
complete, it doit etre precise conformement
aux dispositions de l' alinea ci-dessus.
».
»
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