Article L. 13 du Code de la route : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire peuvent constituer, sous réserve des mesures prévues à l'article 18, des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.
Lorsque sont encourues les peines prévues au présent article, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel dans les mêmes conditions que lorsque sont encourues les peines de la 4e classe de contravention. «
«
blique.
Celui-ci saisit alors
les tribunaux statuant en
matiere correctionnelle ou
de police, et ce sont eux
qui tranchent.
Le tribunal ne peut prononcer de
suspension superieure a 3 ans.
La duree de cette
peine peut cependant 'etre
doublee en cas de red-
dive, de delft de fuite ou
de conduite en kat
d'ivresse.
La condamnation par les
tribunaux peut s'appliquer
aux infractions suivantes :
- infractions d'homicide
ou blessures involontaires ; - contraventions a la po-
lice de la circulation rou-
tiere ;
- defaut d'assurance obli-
gatoire ;
- conduite malgre une
suspension ou une annu-
lation du
permis
de
conduire ;
- toutes les infractions aux
regles concernant la
conduite des vehicules et
des animaux.
Application de la
sanction : La suspension
du permis de conduire
peut etre assortie du sur-
sis pour tout ou partie de
LA LOI ET VOUS
Article L.
13 du Code de la route :
« La suspension et l'annulation du permis
de conduire, ainsi que l' interdiction de de-
livrance d'un permis de conduire peuvent
constituer, sous reserve des mesures pre-
vues a ('article 18, des peines complemen-
taires qui pourront etre prononcees par les
cours et tribunaux statuant en matiere cor-
rertionnellP nit AP nolirP la peine, sauf en cas de
conduite sous ('empire
d'un &tat alcoolique.
Lorsque la peine est as-
sortie d'un sursis, la sus-
pension du permis nest
executee que si, dans un
delai de 5 ans a compter
de la condamnation, le
conducteur commet une
infraction sous l'emprise
de l'alcool.
Lorsque la peine de sus-
pension a ete prononcee
par jugement rendu en
matiere de police, cette
decision peut etre atta-
quee en faisant appel.
Ces peines complementaires pourront etre
declarees executoires par provision, a titre
de mesure de protection.
Lorsque sont encourues les peines prevues
au present article, les jugements rendus en
matiere de police pourront etre attaques par
la voie de 1 'appel dans les memes condi-
tions que lorsque sont encourues les peines
de la 4' classe de contravention.
».
»
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