Article L. 124-2-2, extrait du Code du travail : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion de mise à disposition mentionnée à l'article L. 124-3.
Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. «
«
inteme permettant d'acce-
der aux services distribues
par le cable (decret n° 93-
533 du 27 mars 1993, ar-
ticles I
et 2).
Vous pour-
rez alors souscrire un
abonnement individuel au-
ores d'un operateur com-
mercial.
11 vous en coatera
un droit d'acces pour la
mise en service, en sus du
prix d'abonnement men-
suel, qui differe suivant le nombre de chaines que
vous desirez recevoir.
Le contrat passé a domicile
doit comporter un cou-
pon detachable permet-
tant de changer d'avis dans le Mai de 7 jours, confor-
mement aux regles du de-
marchage.
A noter : une assemblee
generale de coproprie-
taires outrepasse ses pouvoirs en decidant
LA LOI ET VOUS
Article 34 de la loi du 30 septembre
1986, modifiee par les lois du
29 clecentbre 1990 et du 13 juillet 1992
« Les communes ou groupements de com-
munes etablissent ou autorisent l'etablis-
sement sur leur territoire des reseaux dis-
tribuant par cable des services de
radiodiffusion sonore et de television, en
veillant a assurer, dans l'interet general, la
coherence de ('ensemble des infrastruc-
tures de teledistribution et a respecter la
qualite esthetique des lieux...
» l'abonnement au reseau
cable de ('ensemble des
coproprietaires.
L'abon-
nement aux programmes
constitue une prestation
de services a caractere
individuel, pour le choix
de laquelle chaque pro-
prietaire doit conserver
sa libre appreciation (tri-
bunal de grande instance
d'Epinal, 13 decembre
1990).
Article 1" de la loi du 30 septanbre 1986,
modiffee par les lois du 29 &calibre 1990
et du 13 juillet 1992 :
« Le proprietaire d'un immeuble ne peut
(...) s' opposer au raccordement d'un loca-
taire ou occupant de bonne foi a un reseau
distribuant par cable des services de radio-
diffusion sonore ou de television.
».
»
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