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Article L. 122-47 du Code du travail : commentaire

Publié le 11/08/2011

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travail

« Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-46 « (texte concernant la définition du harcèlement sexuel).

Article L. 122-48:

« Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents. «

Article 222-33 du Code pénal :

« Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.«

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