Article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle: commentaire
Publié le 09/08/2011
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« L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celles-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas unjugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants, qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L. 123-1. «
«
Implication sur les
droits patrimoniaux :
Le droit de divulgation
conditionne dans son
exercice la naissance du
droit patrimonial.
C'est
en effet au moment ou
l'ceuvre est portee a la
connaissance du public
que l'auteur l'investit par
des droits patrimoniaux.
Avant la divulgation,
('oeuvre est personnelle
et confidentielle.
Apres
la divulgation, elle devient
un bien patrimonial,
source de droits pecu-
niaires.
Droit de divulgation
et droit de propriete :
Ce droit se manifeste
essentiellement dans les
relations qu'entretient l'au-
teur avec les tiers, et plus
particulierement lorsque
('oeuvre necessite un sup-
port ou un meuble pour
se concretiser :cas des
ceuvres artistiques, par
exemple.
II en resulte que,
si l'auteur est libre de juger
de l'opportunite de di-
vulguer son oeuvre, it part
cependant imposer des li-
mitations aux droits du
proprietaire du support
LA LOI ET VOUS de l'auteur, ce droit est exerce dans l'ordresuivant :par les descendants, par le
conjoint contre lequel n'existe pas un juge-
ment passé en force de chose jugee de se-
paration de corps ou qui n'a pas contracts
un nouveau manage, par les heritiers autres
que les descendants, qui recueillent tout ou
partie de la succession et par les legataires
universels ou donataires de l'universalite
des biens a venir.
Ce droit peut s'exercer meme apres ('expi-
ration du droit exclusif d'exploitation
determine a l' article L.
123-1.
>>
Article L.121 -2 du Code
de la propriete hada:Welk
L' auteur a seul le droit de divulguer son
oeuvre.
Sous reserve des dispositions de
('article L.
132-24,11 determine le procede
de divulgation et fixe les conditions de
celles-ci.
Apres sa mort, le droit de divulgation de ses
ceuvres posthumes est exerce leur vie du-
rant par le ou les executeurs testamentaires
design& par l'auteur.
A leur defaut, ou
apres leur deces, et sauf volonte contraire ou de la structure, en lui
interdisant, par exemple,
de le divulguer au public
tant qu'il ne lui en aura
pas donne l'autorisation.
Les modes de divul-
gation : C'est l'auteur qui
determine le procede de
divulgation et qui en fixe
les conditions.
II part pre-
voir une divulgation limi-
tee, s'il ne souhaite pas que
son oeuvre soft communi-
quee librement au public :
radiodiffusion, a ('exclusion
de tout enregistrement en
vue de la realisation de
disques, par exemple..
»
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