Article 955 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° s'il lui refuse des aliments. «

«
cependant, des donations
faites en faveur du ma-
riage.
En effet, la revoca-
tion aurait pour effet de
diminuer les ressources
de la famille et de rejaillir
sur le conjoint du dona-
taire et sur les enfants nes
du manage, ce qui serait injuste.
A noter : cette excep-
tion ne s'applique qu'aux
donations faites par un
tiers a un futur epoux a
('occasion du manage.
Les cas d'ingrati-
tude : La loi prevoit un
certain nombre de cas
dans lesquels ('ingratitude
justifie la revocation de la
donation.
Ces cas sont lar-
gement interpret& par les
tribunaux.
II s'agit de :
Article 955 du Code civil :
« La donation entre vifs ne pourra etre
revoquee pour cause d' ingratitude que dans
les cas suivants : - l'attentat a la vie du do-
nateur : ('intention homi-
cide non justifiee du do-
nataire suffit a caracteriser
I'attentat, mais elle est aussi
necessaire.
Aussi I'hypo-
these de ('homicide par imprudence ecarte-t-elle
la possibilite de revo-
cation ;
- les sevices, delfts et in-
jures graves :
les sevices
sont de mauvais traite-
ments physiques non re-
primes par la loi penale ;
les darts, des actes repri-
mes par la loi penale s'ils
sont intentionnels.
Seraient
retenus, par exemple, des
coups et blessures vo-
lontaires ou un delit
contre des biens :vol,
abus de confiance...
Les
LA LOI ET VOUS 1.
si le donataire a attente A la vie du dona-
teur;
2° s'il s'est rendu coupable envers lui de
sevices, delfts ou injures graves ;
3° s'il lui refuse des aliments.
» injures graves consistent
en outrages ecrits, ver-
baux ou en certaines
fautes intentionnelles,
l'adultere, par exemple ;
- le refus d'aliments de la
part du donataire vis-a-vis
du donateur.
Bien qu'il
n'existe pas d'obligation
alimentaire legale liant les
deux parties, le donataire
peut demander la revo-
cation de sa liberalite
comme sanction du refus.
Encore faut -il etablir que
le donataire a les moyens
de s'acquitter de cette
charge.
De plus, ('impor-
tance de la donation est prise en consideration
pour « mesurer » la part
de participation normale
du donataire..
»
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