Article 92 d du Code général des impôts : commentaire
Publié le 02/08/2011
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« Les dispositions de l'article 92 B (imposition des plus-values si cession importante) ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
2° Aux titrescédésdans le cadrede leur gestion par les fonds communs de placements,
constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placementsous réservequ'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds. «
«
cation de la -taxation a 16 %
(19,4 % avec le prelevement
social et la CSG) prevue a
Particle 160 du CGI si les
conditions posees par cet
article sont remplies (voir
fiche Plus-values mobilieres).
Ces plus-values sont impo-
sees sans consideration d'un
seuil global de cession
comme pour les valeurs
mobilieres en general.
Le coproprietaire devra ven-
tiler le montant de la plus-
value entre celle corres-
pondant a des titres relevant
du regime de Particle 160
et celle relevant du regime
general (imposition sous
condition de depassement
d'un seuil de cession).
Repartition de la
plus-value : La ventilation
de la plus-value entre la frac-
tion relevant de ]'imposi-
tion prevue pour les titres
cotes et la fraction relevant
de ('imposition prevue pour les titres non cotes dolt etre
effectuee de maniere for-
faitaire selon la proportion
des titres cotes et des titres non cotes dans le montant
total constitue par ces deux
categories de titres dans les
actifs du fonds a la date de
la derniere evaluation de
ces actifs precedant l'achat
ou la cession.
Cette eva-
luation peut etre revisee
trimestriellement, sous la
responsabilite du ger-ant ou
LA LOI ET VOUS
Article 92 d du Code general des hupots :
« Les dispositions de ]'article 92 B (impo-
sition des plus-values si cession importante)
ne s'appliquent pas :
1° Aux cessions mentionnees a Particle 160 ;
2° Aux titres cedes dans le cadre de leur ges-
tion par les fonds communs de placements,
constitues en application des legislations
sur la participation des salaries aux resul- du depositaire, compte tenu
des evenements affectant
de maniere notable la der-
niere evaluation connue.
Exoneration even-
tuelle : Les plus-values de
FCPR peuvent etre exo-
nerees au moment de la
cession des parts si le sous-
cripteur est une personne
physique, si les parts ont
ete souscrites a remission
dans certains cas seulement,
ou si les parts sont conser-
vees pendant cinq ans.
Les
sommes ou valeurs repar-
ties (revenus des parts) doi-
vent etre reinvesties dans
le fonds et rester indispo-
nibles pendant la duree de
conservation des titres.
tats des entreprises et les plans d'epargne
d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts
de tels fonds ;
3° Aux titres cedes dans le cadre de leur
gestion par les autres fonds communs de
placement sous reserve qu'aucune personne
physique agissant directement ou par per- sonne interposee ne possede plus de 10 %
des parts du fonds.
».
»
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