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Article 833-1 du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

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« Lorsque le débiteur a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas. «

« tous les enfants.

En ce cas, le donateur peut prevoir le versement dune soulte, payable a terme, c'est-a-dire a son deces.

Cette soulte est revisee lorsque le bien a acquis ou perdu de la valeur entre le moment de la donation et le moment de la remise du bien.

Cette variation de valeur, pour entrainer la revision de la soulte, doit representer plus du quart de la valeur du bien lui-merne depuis le partage.

II serait normal que la soulte vane dans les memes proportions. Cependant, les parties ont la faculte de deci- der que la soulte ne variera pas. L'action en reduc- tion : Cette action part etre ouverte dans tous les cas oti, a l'ouverture de la succession, la donation-par- tage Porte sur des biens du defunt et ot) un heritier est lese : cela signifie que sa part de re- serve est diminuee, voire LA LOI ET VOUS Article 833-1 du Code civil « Lorsque le debiteur a obtenu des delais de paiement et que, par suite des circonstances economiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmente ou diminue de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la meme proportion.

Les parties peuvent tou- tefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

» inexistante, etant donne la trop grande largesse du defunt et qu'il n'existe pas de biens non distribues pour qu'il puisse etre ye- Htablement dedommage. A noter : le droit des re- servataires ne s'exerce qu'au deces du donataire. Aussi, rien n'empeche celui-ci de disposer de son vivant de tous ses biens. excessives sont alors reductibles au moment de I'ouverture de la succession, et I'equi- libre est retabli. Article 920 du Code civil « Les dispositions soit entre vifs, soit cause de mort, qui excederont la quotite disponible, seront reductibles a cette quo- tite lors de l'ouverture de la succession.

». »

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