Article 833-1 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Lorsque le débiteur a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas. «
«
tous les enfants.
En ce
cas, le donateur peut
prevoir le versement
dune soulte, payable a
terme, c'est-a-dire a son deces.
Cette soulte est
revisee lorsque le bien
a acquis ou perdu de la
valeur entre le moment de la donation et le
moment de la remise du
bien.
Cette variation de
valeur, pour entrainer la revision de la soulte, doit
representer plus du
quart de la valeur du
bien lui-merne depuis le partage.
II
serait normal
que la soulte vane dans
les memes proportions.
Cependant, les parties
ont la faculte de deci-
der que la soulte ne
variera pas.
L'action en reduc-
tion : Cette action part
etre ouverte dans tous les
cas oti, a l'ouverture de la
succession, la donation-par-
tage Porte sur
des biens du defunt et ot)
un heritier est lese : cela
signifie que sa part de re-
serve est diminuee, voire
LA LOI ET VOUS
Article 833-1 du Code civil
« Lorsque le debiteur a obtenu des delais de
paiement et que, par suite des circonstances
economiques, la valeur des biens mis dans
son lot a augmente ou diminue de plus du
quart depuis le partage, les sommes restant
dues augmentent ou diminuent dans la
meme proportion.
Les parties peuvent tou-
tefois convenir que le montant de la soulte
ne variera pas.
» inexistante, etant donne la
trop grande largesse du defunt et qu'il n'existe pas
de biens non distribues
pour qu'il puisse etre ye-
Htablement dedommage.
A noter : le droit des re-
servataires ne s'exerce
qu'au deces du donataire.
Aussi, rien n'empeche
celui-ci de disposer de son
vivant de tous ses biens.
excessives
sont alors reductibles au
moment de I'ouverture
de la succession, et I'equi- libre est retabli.
Article 920 du Code civil
« Les dispositions soit entre vifs, soit
cause de mort, qui excederont la quotite
disponible, seront reductibles a cette quo-
tite lors de l'ouverture de la succession.
».
»
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